Commission de la fonction publique du Canada
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Partie II, Chapitre 7 : réintégration au niveau d'origine

Table des Matières

7.1 Fondement législatif

Article 10 du REFP.

  • (1) Le fonctionnaire visé à l'article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui a été nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue, après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi, à tout poste dans la fonction publique qui n'est pas de niveau supérieur à celui qu'il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur ou pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi.
  • (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date le jour suivant :
    • a) le jour qui tombe un an après qu'il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
    • b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu'il occupait juste avant la prise d'effet du droit;
    • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.

7.2 Le droit

Le droit de priorité s'applique à une nomination de durée indéterminée, en priorité absolue, sauf pour les personnes qui bénéficient d'une priorité légale, à un poste dont le niveau n'est pas supérieur au poste que le ou la fonctionnaire occupait immédiatement avant sa nomination ou sa mutation au poste de niveau inférieur. Le ou la bénéficiaire de priorité doit satisfaire aux qualifications essentielles, visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP, du poste auquel il ou elle doit être nommé.

Ce droit s'applique aux personnes qui ont été nommées ou mutées pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur alors qu'elles bénéficiaient d'un des types de priorité suivants (cette liste est plus longue que celle figurant dans l'ancien REFP, laquelle ne s'appliquait qu'aux types de priorité de personne excédentaire, de personne mise en disponibilité ou de personne handicapée) :

  • fonctionnaire excédentaire;
  • fonctionnaire en congé;
  • personne mise en disponibilité;
  • fonctionnaire handicapé; ou
  • réinstallation de l'époux ou épouse ou du conjoint ou conjointe de fait.

Il n'y a pas d'ordre de nomination précis concernant les personnes qui bénéficient d'autres priorités réglementaires.

NOTA : Les fonctionnaires qui bénéficient de ce type de droit de priorité ne sont pas admissibles à une nomination à un poste de niveau supérieur. Le droit s'applique à une nomination à un poste qui est équivalent à leur poste d'attache d'origine. Afin de déterminer si la nomination répond aux conditions énoncées dans l'article 10 du REFP pour le droit prioritaire, la CFP applique le calcul du Règlement définissant le terme « promotion » de l'employeur.

7.3 Durée du droit de priorité

Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date le jour suivant :

  1. le jour qui tombe un an après qu'il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
  2. le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu'il occupait juste avant la prise d'effet du droit; ou
  3. le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.

7.4 Nomination à un niveau supérieur

Si la personne qui bénéficie de la priorité est nommée à un poste dont le niveau est supérieur à celui du poste qu'elle occupait immédiatement avant la prise d'effet du droit de priorité, ce droit prend fin. Une telle nomination ne doit pas être prioritaire, mais peut se produire, par exemple, à la suite d'une participation normale à un processus de nomination annoncé ou non annoncé.

7.5 Refus de nomination

Si le ou la fonctionnaire refuse que sa candidature soit activement mise en valeur, refuse de donner suite aux possibilités d'emploi sérieuses qui se présentent, ou refuse une offre d'emploi pour une raison autre qu'un motif valable et suffisant, la CFP peut annuler le droit de priorité.

7.6 Documents exigés par la CFP pour appuyer l'inscription

NOTA : Seule la CFP peut inscrire cette priorité dans le SGIP.

L'organisation d'embauche doit transmettre à la CFP une copie de la lettre d'offre signée ou tout autre document prouvant que la nomination a effectivement eu lieu.

La CFP repère les nominations à un niveau inférieur à la lumière de l'un des documents ou des documents susmentionnés et procède à l'inscription des personnes qui ont droit à une priorité de réintégration.

7.7 Fondement du droit à une priorité de réintégration

Le calcul pour déterminer si effectivement une nomination a été faite à un niveau inférieur, et s'il s'agit bel et bien d'une nomination prioritaire, se trouve dans le Règlement définissant le terme promotion de l'employeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'administration de la paye, veuillez consulter la Directive sur les conditions d'emploi du SCT, plus particulièrement l'Annexe - Conditions d'emploi, Partie 2 – Rémunération, sections 2.2.3 et 2.2.4.

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Date de modification :
2011-10-21