Article 10 du REFP.
Le droit de priorité s'applique à une nomination de durée indéterminée, en priorité absolue, sauf pour les personnes qui bénéficient d'une priorité légale, à un poste dont le niveau n'est pas supérieur au poste que le ou la fonctionnaire occupait immédiatement avant sa nomination ou sa mutation au poste de niveau inférieur. Le ou la bénéficiaire de priorité doit satisfaire aux qualifications essentielles, visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP, du poste auquel il ou elle doit être nommé.
Ce droit s'applique aux personnes qui ont été nommées ou mutées pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur alors qu'elles bénéficiaient d'un des types de priorité suivants (cette liste est plus longue que celle figurant dans l'ancien REFP, laquelle ne s'appliquait qu'aux types de priorité de personne excédentaire, de personne mise en disponibilité ou de personne handicapée) :
Il n'y a pas d'ordre de nomination précis concernant les personnes qui bénéficient d'autres priorités réglementaires.
NOTA : Les fonctionnaires qui bénéficient de ce type de droit de priorité ne sont pas admissibles à une nomination à un poste de niveau supérieur. Le droit s'applique à une nomination à un poste qui est équivalent à leur poste d'attache d'origine. Afin de déterminer si la nomination répond aux conditions énoncées dans l'article 10 du REFP pour le droit prioritaire, la CFP applique le calcul du Règlement définissant le terme « promotion » de l'employeur.
Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date le jour suivant :
Si la personne qui bénéficie de la priorité est nommée à un poste dont le niveau est supérieur à celui du poste qu'elle occupait immédiatement avant la prise d'effet du droit de priorité, ce droit prend fin. Une telle nomination ne doit pas être prioritaire, mais peut se produire, par exemple, à la suite d'une participation normale à un processus de nomination annoncé ou non annoncé.
Si le ou la fonctionnaire refuse que sa candidature soit activement mise en valeur, refuse de donner suite aux possibilités d'emploi sérieuses qui se présentent, ou refuse une offre d'emploi pour une raison autre qu'un motif valable et suffisant, la CFP peut annuler le droit de priorité.
NOTA : Seule la CFP peut inscrire cette priorité dans le SGIP.
L'organisation d'embauche doit transmettre à la CFP une copie de la lettre d'offre signée ou tout autre document prouvant que la nomination a effectivement eu lieu.
La CFP repère les nominations à un niveau inférieur à la lumière de l'un des documents ou des documents susmentionnés et procède à l'inscription des personnes qui ont droit à une priorité de réintégration.
Le calcul pour déterminer si effectivement une nomination a été faite à un niveau inférieur, et s'il s'agit bel et bien d'une nomination prioritaire, se trouve dans le Règlement définissant le terme promotion de l'employeur.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'administration de la paye, veuillez consulter la Directive sur les conditions d'emploi du SCT, plus particulièrement l'Annexe - Conditions d'emploi, Partie 2 – Rémunération, sections 2.2.3 et 2.2.4.