Commission de la fonction publique du Canada
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Partie II, Chapitre 5 : membres des forces canadiennes ou de la GRC libérés ou renvoyés pour raisons médicales

Table des Matières

5.1 Fondement législatif

Article 8 du REFP.

  • (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées, selon le cas, pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue, après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi, à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi, pourvu qu'elles en fassent la demande dans les cinq ans suivant le jour de leur libération ou renvoi :
    • a) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;
    • b) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « B » à temps plein pour plus de cent quatre-vingt jours consécutifs;
    • c) le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « C »;
    • d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;
    • e) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert, pour cent quatre-vingt jours ou moins, en service de réserve de classe « A » ou en service de réserve de classe « B » dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service;
    • f) le membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
    • g) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
  • (2) Le droit commence le jour où l'autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :
    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l'attestation;
    • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
  • (3) Pour l'application du paragraphe (1), « Première réserve » s'entend au sens de l'article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et « service de réserve de classe « A », « service de réserve de classe « B » et « service de réserve de classe « C » s'entendent respectivement au sens des articles 9.06, 9.07 et 9.08 de ces ordonnances et règlements.

5.2 Le droit

Les personnes qui satisfont aux conditions précisées à l'article 8 du REFP, telles qu'elles sont décrites ci-dessous, ont le droit d'être nommées à n'importe quel poste pour lequel elles satisfont aux qualifications essentielles, visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP, et ce, en priorité sur toutes les autres personnes, après les bénéficiaires d'une priorité légale. Il n'y a aucune restriction quant au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être faite en vertu de ce droit de priorité, dans la mesure où la personne possède les qualifications essentielles.

Il n'y a pas d'ordre de nomination précis concernant les personnes qui bénéficient d'autres priorités réglementaires.

5.3 Période d'admissibilité de cinq ans

Les membres des FC ou de la GRC qui sont libérés ou renvoyés pour des raisons médicales disposent d'une période de cinq ans au cours de laquelle ils ou elles peuvent obtenir une attestation d'une autorité compétente selon laquelle ils ou elles sont aptes à revenir au travail afin d'être admissibles à une priorité.

5.4 Durée du droit de priorité

Le droit commence le jour où l'autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour de l'attestation;
  2. le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée; ou
  3. le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

NOTA : La date de début et la durée des différents droits sont établies par la LEFP et/ou par le REFP et ne peuvent pas être modifiées. La CFP commencera à présenter le ou la bénéficiaire de priorité seulement après son inscription dans le SGIP. L'inscription tardive réduira la période d'entrée en vigueur du droit et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le ou la bénéficiaire de priorité.

5.5 Classification au moment de l'inscription (groupe et niveau professionnels)

Sur le Formulaire d'inscription électronique, le code AT 00 doit être indiqué comme groupe et niveau parce que les postes de ces bénéficiaires de priorité au sein des FC ou de la GRC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique.

5.6 Nomination à un niveau inférieur

Le concept de nomination à un niveau inférieur (ou à un niveau supérieur) NE VISE PAS les bénéficiaires de priorité des FC ou de la GRC. Étant donné que les postes de ces bénéficiaires de priorité au sein des FC ou de la GRC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, il n'y a pas de groupe ou de niveau comparable au poste auquel le ou la bénéficiaire de priorité est nommé. En conséquence, les nominations en vertu de ce type de priorité n'entraînent pas l'admissibilité à un droit de priorité de réintégration.

5.7 Documents exigés par la CFP pour appuyer l'inscription

NOTA : Seuls les membres du personnel du ministère de la Défense nationale (MDN) et de la GRC peuvent présenter des inscriptions à la CFP. Les membres des Forces canadiennes ou de la GRC qui ont été libérés ou renvoyés pour des raisons médicales et qui souhaitent activer leur priorité doivent le faire par l'entremise de leur organisation respective.

MDN

  • Formulaire d'inscription en ligne du SGIP;
  • Lettre du directeur, Direction du soutien aux blessés et de l'administration (DSBA) concernant le renvoi de la personne visée*; ET
  • Lettre d'une autorité compétente précisant la date à laquelle la personne peut retourner au travail et décrivant toute mesure d'adaptation requise pour faciliter la présentation et la nomination de la personne.

Remarques :

* Le Directeur, Direction du soutien aux blessés et de l'administration (DSBA), fournira, dans chaque cas, au centre local de services du MDN une lettre précisant que la personne a été libérée à une date donnée pour des raisons d'ordre médical. La DSBA doit fournir cette attestation après avoir pris connaissance du document sur les pensions émis par Anciens Combattants Canada, du document de renvoi émis par le Directeur, Administration et gestion des ressources (Carrière militaire) (DAGRCM), et tout autre renseignement de nature professionnelle qui pourrait être transmis par les FC.

GRC

  • Formulaire d'inscription en ligne du SGIP;
  • Lettre de libération pour des raisons médicales conformément à l'article 32.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
  • Lettre ou formulaire d'une autorité compétente précisant la date à laquelle la personne peut retourner au travail et décrivant toute mesure d'adaptation requise pour faciliter la présentation et la nomination de cette personne.

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Date de modification :
2011-10-21