Article 7 du REFP.
Les personnes qui bénéficient de ce type de priorité ont le droit d'être nommées à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP, sauf celles qui possèdent une priorité légale. L'ordre de nomination concernant les personnes qui bénéficient d'autres priorités réglementaires n'est pas précisé.
Ce droit est conféré uniquement aux personnes qui étaient des fonctionnaires nommés pour une période indéterminée (conformément au paragraphe 4(2) du REFP) lorsqu'elles sont devenues handicapées.
Le type d'invalidité, que l'invalidité soit survenue en milieu de travail ou à l'extérieur du milieu de travail, ou que le ou la fonctionnaire soit devenu handicapé pendant le service, n'est pas important pour déterminer l'admissibilité à ce droit. Les seuls facteurs qui doivent être pris en considération sont les suivants :
Si la personne est toujours fonctionnaire au moment où on atteste qu'elle est prête à revenir au travail, que son poste n'a pas été doté par un remplaçant ou une remplaçante pour une période indéterminée et que ses fonctions n'ont pas changé au point de justifier une nouvelle affectation, le ou la fonctionnaire revient tout simplement à son poste d'attache. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait nomination ni application du droit de priorité.
La priorité entre en jeu lorsque la personne est incapable d'exécuter les fonctions de son poste d'attache en raison de son handicap, et se poursuit si la personne est libérée en raison de son handicap.
NOTA : Si une autre personne a été nommée ou mutée au poste du ou de la fonctionnaire pour une période indéterminée pendant la période de congé, le ou la fonctionnaire a alors droit à une priorité de fonctionnaire en congé. L'organisation d'attache doit mettre à jour l'inscription dans le SGIP et fournir à la CFP une copie de la lettre concernant la dotation du poste par un remplaçant ou une remplaçante et de la lettre avisant le ou la fonctionnaire du changement relatif à son droit.
Est considéré comme handicapé le ou la fonctionnaire qui satisfait aux critères d'indemnité d'invalidité en vertu du régime d'indemnisation applicable, notamment le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, ou un régime collectif d'assurance invalidité de la fonction publique. Les régimes provinciaux d'indemnisation des accidents du travail sont également considérés comme des régimes d'indemnisation applicables.
La date à laquelle le ou la fonctionnaire devient handicapé dans le cadre du présent droit de priorité est la date à laquelle il ou elle est jugé admissible à une indemnité d'invalidité. La date d'effet est déterminée par le régime d'indemnisation applicable et n'est pas nécessairement la même date à laquelle le régime informe le ou la fonctionnaire et l'organisation d'attache de sa décision.
La personne handicapée a droit à une « période d'admissibilité » ou « fenêtre » de cinq ans au cours de laquelle elle doit satisfaire aux conditions d'obtention de la priorité.
La période d'admissibilité de cinq ans débute à la date à laquelle l'assureur reconnaît que la personne est handicapée. Si une autorité compétente atteste que la personne est apte à revenir au travail à une date qui s'inscrit dans la période d'admissibilité de cinq ans, alors cette personne a droit à cette priorité à compter de la date d'effet de son retour au travail.
L'autorité compétente qui doit attester que le ou la fonctionnaire est apte à retourner au travail est généralement le médecin traitant. D'autres autorités compétentes peuvent l'attester aussi, selon l'issue du handicap. Pour déterminer si une autorité est compétente ou non à cet égard, on peut s'adresser à la Section de l'administration des priorités de la CFP.
Dans certaines situations, l'assureur qui a initialement attesté que la personne était handicapée peut demander des évaluations de santé complémentaires ou d'autres renseignements afin de permettre un placement approprié ou une modification des tâches pour faciliter le retour au travail. On peut trouver ces renseignements sur le site du Programme de santé au travail et de sécurité du public de Santé Canada.
Une cessation d'emploi pour un motif valable, pendant la « période d'admissibilité » de cinq ans ou pendant la période de validité de priorité de deux ans, ne met pas fin au droit de priorité de fonctionnaire handicapé, pas plus qu'elle ne soustrait l'organisation d'attache à son obligation à l'endroit de la personne bénéficiaire de la priorité, si cette dernière est en mesure de revenir au travail et d'exercer son droit de priorité.
Le droit commence le jour où l'autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, et se termine au premier en date des jours suivants :
NOTA : La date de début et la durée des différents droits sont établies par la LEFP et/ou par le REFP et ne peuvent pas être modifiées. La CFP commencera à présenter le ou la bénéficiaire de la priorité seulement après son inscription dans le SGIP. L'inscription tardive réduira la période d'entrée en vigueur du droit et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le ou la bénéficiaire de priorité.
L'expiration du droit de priorité à la fin de la période de deux ans NE MET PAS FIN à l'emploi du ou de la fonctionnaire.
La CFP supprime le nom de la personne de la liste des bénéficiaires de priorité lorsque son droit de priorité prend fin, à moins que l'organisation inscrive cette personne au titre d'un autre type de priorité.
Les organisations d'attache ne doivent pas diffuser de renseignements médicaux confidentiels ou d'évaluations diagnostiques à la CFP ou aux organisations d'embauche à qui le ou la bénéficiaire d'une priorité est présenté en vue d'un emploi.
Une personne nommée à un poste de niveau inférieur pendant la période de priorité a droit à une priorité de réintégration.
L'organisation d'embauche doit en informer la CFP en présentant un Formulaire de rétroaction sur les présentations ou une Demande d'autorisation en vue de nommer un ou une bénéficiaire de priorité.
La CFP modifie alors le statut de bénéficiaire de priorité de la personne pour une priorité de réintégration.
Les organisations d'attache qui ne sont pas en mesure de nommer une personne pour une période indéterminée lorsque celle-ci est prête à revenir au travail peuvent parfois lui offrir du travail temporaire, soit à temps partiel, soit à temps plein. Toutefois, les organisations d'attache doivent veiller à ce que de telles dispositions soient clairement documentées et communiquées aux parties concernées comme étant un travail temporaire en procédant par voie de nomination de durée déterminée ou encore d'affectation ou de détachement avec une limite de temps clairement indiquée. Cette mesure permet de s'assurer que ce type de disposition n'est pas perçu comme une nomination de durée indéterminée, ce qui aurait pour effet de mettre fin au droit de priorité.
Le droit de priorité de fonctionnaire handicapé peut être en vigueur simultanément avec d'autres types de priorité, et indépendamment d'autres types de priorité, auxquels la personne peut avoir droit, notamment fonctionnaire en congé, réinstallation de l'époux ou épouse ou du conjoint ou conjointe de fait, et fonctionnaire excédentaire. Les dispositions, les droits et les obligations des autres types de priorité s'appliquent également.
Les présentations de candidature peuvent être mieux ciblées si la CFP est au courant des restrictions visant le type de travail qu'une personne est capable d'exécuter ainsi que du type de mesure d'adaptation dont elle peut avoir besoin. La CFP obtient ces renseignements auprès du ou de la bénéficiaire de priorité, qui est libre de les transmettre ou non à la CFP. La personne peut en référer à l'autorité compétente qui atteste qu'elle est apte à retourner au travail, à la Commission des accidents du travail visée ou à l'assureur concerné. Dans les cas où une aide spéciale est requise, le Programme de santé au travail et de sécurité du public de Santé Canada peut agir comme service de référence aux fins d'établissement des restrictions professionnelles appropriées.
NOTA : Ce droit de priorité n'influe en rien sur l'obligation habituelle de prendre des mesures d'adaptation conformément aux politiques de l'employeur. On trouvera de plus amples renseignements sur la « Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale ».