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Partie II, Chapitre 3 : Fonctionnaires excédentaires

Table des Matières

3.1 Fondement législatif

Les fonctionnaires excédentaires peuvent bénéficier de deux types de droit de priorité :

  • dans son organisation d'attache, la personne bénéficie d'un droit de priorité en vertu de l'article 40 de la LEFP; et
  • dans les organisations autres que l'organisation d'attache, la personne bénéficie d'un droit de priorité en vertu de l'article 5 du REFP.

NOTA : Il est très important que les organisations connaissent le niveau de droit que le ou la bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire possède. Dans son organisation d'attache, un ou une bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire a le plus haut niveau de droit possible, soit le droit à une priorité légale accordé en vertu de l'article 40 de la LEFP, c'est-à-dire le droit d'être nommé avant TOUTES les autres personnes. Dans une organisation autre que son organisation d'attache, le ou la même bénéficiaire de priorité a seulement le droit d'être nommé APRÈS les bénéficiaires de priorité qui ont droit à une priorité légale, parce que leur droit, dans ces organisations, est réglementaire, en vertu de l'article 5 du REFP.

Les ERE et les ententes connexes relèvent du SCT. Le rôle de la LEFP et du REFP est d'accorder simplement une priorité « pour la durée du statut de fonctionnaire excédentaire » aux fonctionnaires qui deviennent excédentaires en vertu des dispositions des ERE et des ententes connexes, ou en vertu de la DTCCS.

Pour obtenir des détails et le texte et les interprétations à jour de ces ententes et de ces politiques, veuillez consulter le SCT et les ERE ainsi que les conventions collectives connexes en vigueur.

Pour obtenir des détails sur les dispositions de la DTCCS, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs.

Ces ententes sont la responsabilité de l'employeur et toutes les questions concernant leur application et leur interprétation doivent être adressées à l'employeur.

3.2 Droit de priorité

Comme il est indiqué précédemment, les fonctionnaires excédentaires bénéficient de deux types de droit de priorité :

  • DANS leur organisation d'attache :

Article 40 de la LEFP

Malgré l'article 41, la Commission, dans les cas où l'administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu'il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d'effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l'administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'30(2)a).

  • DANS UNE AUTRE organisation :

Article 5 du REFP

(1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l'administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires mais dont l'éventuelle mise en disponibilité n'a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue, après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi, à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi.

3.3 Durée de la période de validité de la priorité de fonctionnaire excédentaire

Article 5 du REFP

(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l'administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :

a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

b) le jour où il refuse une offre raisonnable d'emploi dans la fonction publique;

c) le jour où il est mis en disponibilité.

NOTA : La date de début et la durée des différents droits sont établies par la LEFP et/ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. La CFP commencera à présenter le ou la bénéficiaire de priorité seulement après son inscription dans le SGIP. L'inscription tardive réduira la période d'entrée en vigueur du droit et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le ou la bénéficiaire de priorité.

3.4 Refus d'une offre d'emploi raisonnable garantie (OERG)

Lorsqu'un ou une fonctionnaire déclaré excédentaire a une OER, il revient à son organisation d'attache de déterminer s'il ou si elle a dérogé à l'une ou l'autre des conditions de cette garantie, y compris déterminer si une offre d'emploi donnée constitue une OER aux termes des ERE et des ententes connexes. Le refus d'une OER dans ces circonstances pourrait entraîner une révocation de l'OERG par l'organisation d'attache, et la mise en disponibilité subséquente.

3.5 Nomination à un poste de durée déterminée

Si un ou une fonctionnaire excédentaire est nommé à un poste de durée déterminée, les ERE et les ententes connexes permettent à une organisation de protéger son statut de personne nommée pour une période indéterminée. Veuillez consulter le site du SCT ainsi que les ERE et les conventions collectives connexes en vigueur.

3.6 Nomination à un poste de niveau inférieur (REFP et ERE)

Un ou une fonctionnaire excédentaire nommé pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur pendant la période de validité de la priorité a droit à une priorité de réintégration.

Le ou la fonctionnaire excédentaire a également droit à une protection salariale, conformément à la DRE et aux ententes pertinentes, jusqu'à ce qu'il ou elle soit nommé à un poste de son niveau d'origine ou de niveau équivalent, pendant et après la période de validité de la priorité de réintégration. Veuillez consulter le site du SCT ainsi que les ERE et les conventions collectives connexes en vigueur.

NOTA : L'organisation d'embauche doit informer la CFP de la nomination à un niveau inférieur en présentant le Formulaire de rétroaction sur les présentations du SGIP ou une demande d'autorisation en matière de priorité du SGIP pour nommer une personne bénéficiant d'une priorité. La CFP modifie alors le type de priorité de cette personne en priorité de réintégration.

3.7 Recyclage (ERE et ententes connexes)

Une personne bénéficiant d'une priorité de fonctionnaire excédentaire peut être admissible à un « recyclage » d'une durée maximale de deux ans, conformément aux ERE et aux ententes connexes. Veuillez consulter le site du SCT ainsi que les ERE et les conventions collectives connexes en vigueur.

3.8 Organismes distincts

On trouvera ci-après une liste d'organismes distincts. Les ERE et les ententes connexes ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de ces organismes, parce que le SCT n'est pas leur employeur. Toutefois, ces organisations font partie de l'administration publique « centrale », puisque la CFP a le pouvoir exclusif de faire des nominations dans le cas de leurs fonctionnaires, ces derniers ont donc droit au statut de bénéficiaires de priorité.

Si ces organismes distincts ont une politique prévoyant une période de déclaration d'excédentaire avant la mise en disponibilité, alors la priorité de personne excédentaire s'appliquera aux membres de leur personnel pour la période précisée dans les politiques de l'organisme concerné. Autrement, ces personnes ont droit à une priorité de mise en disponibilité, tout comme elles ont droit à d'autres priorités qui s'appliquent aux fonctionnaires, au sens de la LEFP.

Les organismes distincts assujettis à la LEFP sont les suivants :

  1. Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
  2. Pétrole et gaz des Indiens du Canada
  3. Office national de l'énergie
  4. Commission des relations de travail de la fonction publique
  5. Bureau du surintendant des institutions financières
  6. Agence de la consommation en matière financière du Canada

3.9 Documents exigés par la CFP pour appuyer l'inscription

  • Formulaire d'inscription en ligne du SGIP;
  • Lettre déclarant le ou la fonctionnaire excédentaire avec une OERG sur laquelle est précisée une date de début de période. La date de fin de période n'est pas requise; ou
  • Lettre déclarant excédentaire le ou la fonctionnaire avec une période restreinte en précisant la date de début et la date de fin de la période de validité.

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Date de modification :
2011-10-21