Commission de la fonction publique du Canada
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Partie II, Chapitre 2: Personnes mises en disponibilité

Table des Matières

2.1 Fondement législatif

A. Aux fins du droit de priorité

Les personnes mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP ont droit de bénéficier d'une nomination prioritaire conformément aux dispositions du paragraphe 41(4) de la Loi.

Droit de priorité

Paragraphe 41(4) de la LEFP : La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

Période d'admissibilité

Article 11 du REFP : Les périodes d'admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l'article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;
  2. le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

B. Mise en disponibilité de fonctionnaires  

Mise en disponibilité

Paragraphe 64(1)  de la LEFP : L'administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

Choix des fonctionnaires

Paragraphe 64(2) de la LEFP : Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d'une partie de l'administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.

Exception

Paragraphe 64(3)  de la LEFP : Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'alinéa 12 (1) f) de la Loi sur la gestion des finances publiques  stipule ce qui suit : Sous réserve des alinéas 11.1(1) f) et g), chaque administrateur général peut, à l'égard du secteur de l'administration publique centrale dont il est responsable :

f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d'emploi est faite en raison du transfert d'une activité ou entreprise de l'administration publique centrale à toute entité qui n'en fait pas partie.

2.2 Questions concernant l'employeur

Outre les dispositions de la LEFP, le processus de mise en disponibilité est assujetti à d'autres conditions et obligations précisées dans les ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE), dans les ententes connexes, et dans la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs (DTCCS). Ces politiques et ces ententes qui prévoient des avantages supplémentaires pour les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilité, peuvent être consultées. Ces ententes sont la responsabilité de l'employeur et toutes les questions concernant leur application et leur interprétation doivent être adressées à l'employeur.

2.3 Droit de priorité

Les personnes mises en disponibilité ont le droit d'être nommées à tout poste pour lequel elles satisfont aux qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2) a) de la LEFP, et ce, en priorité absolue, sauf les personnes suivantes :

  • les fonctionnaires excédentaires placés dans leur propre organisation en vertu de l'article 40 de la Loi ; et
  • les fonctionnaires qui ont droit à une priorité de congé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi.

2.4 Durée du droit de priorité

Le droit de priorité débute à la date de mise en disponibilité de la personne (c.-à-d. la date à laquelle elle cesse d'être employée) et est valide pour un an.

La période de validité du droit de priorité prend fin lorsque :

  1. la personne est nommée pour une durée indéterminée;
  2. la période de validité de la priorité prend fin sans qu'il y ait nomination de durée indéterminée (un an après la mise en disponibilité); ou
  3. la personne refuse une nomination à un poste de la fonction publique pour une période indéterminée sans motif valable et suffisant, selon la CFP.

NOTA : La date de début et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP et/ou par le REFP, et ne peuvent pas être modifiées. La CFP commencera à présenter la personne bénéficiant d'un droit de priorité seulement après son inscription dans le SGIP. L'inscription tardive réduira la période d'entrée en vigueur du droit de priorité et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour la personne qui bénéficie d'un droit de priorité.

2.5 Nomination à un poste de niveau inférieur

Si la personne est nommée à un poste de niveau inférieur pendant la période de validité de la priorité, elle a droit à une priorité de réintégration (cette disposition NE S'APPLIQUE PAS aux personnes mises en disponibilité en vertu de la LGFP).

2.6 Documents exigés par la CFP pour appuyer l'inscription

  • Formulaire d'inscription en ligne du SGIP
  • Lettre de mise en disponibilité précisant la date d'effet de la mise en disponibilité et signée par l'organisation

2.7 Remarques au sujet de l'inscription

Si la personne mise en disponibilité est déjà inscrite à titre de bénéficiaire d'une priorité active de fonctionnaire excédentaire (et la plupart des personnes le sont), l'organisation n'effectue pas une « nouvelle » inscription de la mise en disponibilité. Elle modifie simplement le type de priorité qui passe de fonctionnaire excédentaire à personne mise en disponibilité sur le Formulaire d'inscription électronique du SGIP.

Si le ou la fonctionnaire mis en disponibilité n'est pas déjà inscrit à titre de fonctionnaire excédentaire dans le système de priorité, alors l'organisation d'attache doit transmettre une NOUVELLE inscription au moyen du SGIP ainsi que les documents justificatifs.

2.8 Dispositions des ERE liées à l'administration des priorités

Les ERE et les ententes connexes relèvent du SCT. Pour obtenir des détails et le texte et les interprétations à jour à ce sujet, veuillez consulter le SCT ainsi que les ERE et les conventions collectives pertinentes en vigueur (lesquelles peuvent différer sur certains points). Ces documents se trouvent à la section sur le réaménagement des effectifs du site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Ces ententes sont la responsabilité de l'employeur et toutes les questions concernant leur application et leur interprétation doivent être adressées à l'employeur.

A) Recyclage

Une personne bénéficiant d'une priorité de mise en disponibilité peut être admissible à un « recyclage » d'une durée maximale de deux ans, conformément aux ERE et aux ententes connexes. Veuillez consulter le SCT ainsi que les ERE et les conventions collectives connexes en vigueur.

B) Dispositions pertinentes de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs (DTCCS)

Pour obtenir des détails sur les dispositions de la DTCCS, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs du site Web du SCT.

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Date de modification :
2011-10-21