1.B REMPLAÇANT OU REMPLAÇANTE DE FONCTIONNAIRE EN CONGÉ
Ce droit de priorité est créé en vertu du paragraphe 41(1) de la LEFP.
41. (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d'une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :
a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l'année qui suit;
b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l'année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.
Les situations dans lesquelles des congés peuvent être accordés et où l'on peut doter le poste d'un ou d'une fonctionnaire en congé par un remplaçant ou une remplaçante sont énoncées dans la Politique sur le congé non rémunéré du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les organisations doivent communiquer avec le SCT, et non pas avec la CFP, si elles ont des questions au sujet de l'interprétation ou si elles ont besoin d'éclaircissements concernant cette politique.
NOTA : Lorsqu'un ou une fonctionnaire en congé est remplacé pour une période indéterminé, le ou la gestionnaire doit déterminer si le ou la fonctionnaire qui revient de congé ou la personne embauchée pour le ou la remplacer sera maintenue en poste à la fin de la période de congé. La personne qui ne sera pas maintenue en poste est celle qui bénéficiera d'un droit de priorité. Cette décision doit être prise en même temps que la décision de doter le poste par un remplaçant ou une remplaçante pour une période indéterminée. L'organisation doit informer clairement le, la ou les fonctionnaires de leur situation, notamment de leur droit de priorité. Si la personne avait déjà un droit de priorité, elle doit être informée au sujet du changement qui concerne son droit, ainsi que des changements qui concernent sa période de validité de la priorité.
Le droit de priorité accordé aux personnes qui reviennent de congé – alinéa 41(1)(a) de la LEFP - vise les fonctionnaires qui sont en congé non rémunéré, pour une raison ou une autre, et dont le poste a été comblé par un remplaçant ou une remplaçante pour une période indéterminée, soit par voie de nomination ou de mutation.
Un ou une fonctionnaire bénéficiaire de cette priorité a le droit d'être nommé en priorité absolue à tout poste pour lequel il ou elle satisfait aux qualifications essentielles, visées à l'alinéa 30(2)(a) de la LEFP. Une exception à ce droit est prévue lorsque l'organisation projette de nommer un ou une de ses fonctionnaires excédentaires conformément à l'article 40 de la LEFP.
Le droit commence à la date où l'on dote le poste par un remplaçant ou une remplaçante pour une période indéterminée et est en vigueur pour le reste de la période de congé plus un an.
Exemple :
Un ou une fonctionnaire est en congé non rémunéré pour une période de cinq ans débutant le 14 février 2005 et prenant fin le 13 février 2010. La date à laquelle le poste du ou de la fonctionnaire a été doté par un remplaçant ou une remplaçante est le 2 novembre 2007.

Date de début du droit de priorité : 2 nov. 2007
Date de fin du droit de priorité : 13 févr. 2011
Le ou la gestionnaire peut doter le poste par un remplaçant ou une remplaçante à tout moment, une fois que le congé a été approuvé pour une période excédant la période précisée dans la Politique sur le congé non rémunéré du SCT.
Les organisations doivent inscrire la personne bénéficiant d'une priorité aussitôt que l'on dote le poste par un remplaçant ou une remplaçante, étant donné que le droit de priorité débute le jour où le poste est effectivement doté. Si la personne en congé n'est pas disponible pour une présentation, l'organisation doit quand même inscrire la personne bénéficiant d'une priorité, et informer la CFP de la date à laquelle la personne sera disponible aux fins de présentation.
Le droit de priorité prend fin lorsque :
NOTA : La date de début et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP et/ou le REFP, et ne peuvent pas être modifiées. La CFP commencera à présenter la personne bénéficiant d'un droit de priorité seulement après son inscription dans la SGIP. L'inscription tardive réduira la période d'entrée en vigueur du droit de priorité et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le ou la bénéficiaire de priorité.
Si le poste du ou de la fonctionnaire n'est pas doté pour une période indéterminée, alors il n'y a aucun droit de priorité de fonctionnaire en congé - le ou la fonctionnaire revient tout simplement au poste.
Si le poste est aboli (déclaré excédentaire) pendant la période du congé et qu'il n'est pas doté pour une période indéterminée, alors la personne en congé est encore titulaire du poste pour une période indéterminée et est visée par la déclaration d'excédentaire.
Si le poste a été doté pour une période indéterminée, alors la personne en congé a droit à une priorité de fonctionnaire en congé et la déclaration d'excédentaire concernant le poste n'a aucun effet sur elle. Le ou la bénéficiaire de priorité continue simplement d'avoir droit à la priorité de fonctionnaire en congé.
Si la personne bénéficiant d'une priorité n'est pas nommée pour une période indéterminée pendant la période de validité de sa priorité, elle cesse d'être fonctionnaire à la fin de cette période, conformément à l'article 42 de la LEFP, sauf dans les situations décrites à la prochaine section (Nomination à un poste de durée déterminée).
Si la personne bénéficiant d'une priorité est nommée à un poste de durée déterminée, le droit de priorité se poursuit jusqu'à ce qu'une nomination de durée indéterminée soit faite ou que la période de validité de la priorité prenne fin, selon la première éventualité. Une nomination de durée déterminée qui se prolonge au-delà de la date de fin de validité de la priorité continue d'être valide pour la durée fixée, même lorsque le droit de priorité a pris fin.
NOTA : La période de la nomination à un poste de durée déterminée NE prolonge PAS la période de validité de la priorité. Dans un tel cas, la personne cesse d'être fonctionnaire à la fin de la nomination de durée déterminée plutôt qu'à la fin de la période de validité de la priorité, à moins que sa situation professionnelle ne change durant la période de la nomination de durée déterminée. Un tel changement peut être dû, entre autres, à une conversion de la nomination de durée déterminée en une nomination de durée indéterminée, ou la personne peut réussir dans un autre processus de dotation.
Si le ou la fonctionnaire est nommé pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur pendant la période de validité de la priorité, cette personne obtient un droit de priorité de réintégration.
Un ou une fonctionnaire qui cesse d'être fonctionnaire à la fin de la période de validité de la priorité de fonctionnaire en congé devra démissionner au moins un jour avant la fin de la période de validité de la priorité afin de protéger les avantages liés à un départ. Le ou la fonctionnaire devrait discuter de cette question avec le service de la rémunération de son organisation d'attache avant la date de fin du droit de priorité. C'est la responsabilité de l'organisation d'attache de renseigner le ou la bénéficiaire de priorité à ce sujet.
Le droit de priorité accordé aux remplaçants et remplaçantes de fonctionnaire en congé – alinéa 41(1) (b) de la LEFP - vise le ou la fonctionnaire qui a été nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste afin de remplacer l'ancien ou l'ancienne titulaire du poste à qui on a accordé un congé, lorsque cette personne en congé revient au poste.
Le droit de priorité d'un remplaçant ou d'une remplaçante de fonctionnaire en congé débute le premier jour après le retour du ou de la fonctionnaire à qui on a accordé un congé. Cette priorité est valide pour un an.
Le droit de priorité prend fin lorsque :
Si la personne bénéficiant d'une priorité n'est pas nommée pour une période indéterminée pendant la période de validité de la priorité, cette personne cesse d'être fonctionnaire à la fin de la période de validité, conformément à l'article 42 , sauf dans les situations décrites à la prochaine section (Nomination à un poste de durée déterminée).
Si la personne bénéficiant d'une priorité est nommée à un poste de durée déterminée pendant la période de validité de la priorité, le droit de priorité se poursuit jusqu'à ce qu'une nomination de durée indéterminée soit faite ou que la période de validité de la priorité prenne fin, selon la première éventualité. Une nomination de durée déterminée qui se prolonge au-delà de la date de fin de validité de la priorité continue d'être valide, même lorsque le droit de priorité a pris fin.
NOTA : La période de la nomination à un poste de durée déterminée NE prolonge PAS la période de validité de la priorité. Dans un tel cas, la personne cesse d'être fonctionnaire à la fin de la nomination de durée déterminée plutôt qu'à la fin de la période de validité de la priorité, à moins que sa situation professionnelle ne change durant la période de la nomination de durée déterminée. Un tel changement peut être dû, entre autres, à une conversion de la nomination de durée déterminée en une nomination de durée indéterminée, ou la personne peut réussir dans un autre processus de dotation.
Une personne bénéficiant d'une priorité qui cesse d'être fonctionnaire à la fin de la période de validité de la priorité devra démissionner au moins un jour avant la fin de la période de validité de la priorité afin de protéger les avantages liés à un départ. Le ou la fonctionnaire devrait discuter de cette question avec le service de la rémunération de son organisation d'attache avant la date de fin du droit de priorité. C'est la responsabilité de l'organisation d'attache de renseigner le ou la bénéficiaire de priorité à ce sujet.
Une personne bénéficiant d'une priorité nommée pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur pendant la période de validité de la priorité a droit à une priorité de réintégration.