La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) régissent les nominations aux postes de la fonction publique. Les dispositions de ces deux textes de loi contiennent des exceptions qui accordent à certaines catégories de personnes répondant à des conditions particulières le droit d’être nommées en priorité absolue, droit qui est valide pour des périodes limitées.
Les droits de priorité aident les personnes à faire face à des situations de transition dans leur carrière créées par divers événements qui surviennent dans leur vie personnelle et professionnelle, notamment le réaménagement des effectifs, le fait de devenir handicapé, le retour après un congé prolongé ou la réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait. Ces droits aident également l’employeur à maintenir en poste des fonctionnaires compétents et à respecter ses obligations dans le contexte d’un réaménagement des effectifs.
On nommera les personnes qui ont le droit de bénéficier d’une priorité de nomination en vertu de la LEFP ou du REFP, en priorité absolue, à des postes pour lesquels elles possèdent les qualifications essentielles.
En vertu des pouvoirs de dotation qui leur sont délégués, les administrateurs généraux adhèrent aux buts et aux valeurs de la Commission de la fonction publique (CFP), respectent les droits de priorité et veillent à ce que les valeurs fondamentales et directrices de la LEFP soient prises en compte dans tous les aspects de leurs activités de dotation, y compris l’évaluation équitable et transparente des bénéficiaires de priorité.
En outre, les administrateurs généraux doivent respecter les autres lignes directrices du Cadre de nomination.
Les administrateurs généraux doivent :
La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des divers droits. Les organisations ou la CFP ne peuvent les modifier.
La LEFP assujettit certains organismes distincts. Les fonctionnaires de ces organismes sont admissibles aux droits de priorité. Pour plus de détails concernant les fonctionnaires excédentaires ou mis en disponibilité, consultez la partie II, chapitre 3, section 3.8 du présent guide.
Les organismes distincts assujettis à la LEFP sont les suivants :
La liste suivante décrit brièvement les dispositions en matière de priorité contenues dans la LEFP et le REFP. La partie II du présent guide contient plus de détails au sujet de chaque type de priorité.
Les droits de priorité relevant de la LEFP sont des « priorités statutaires ». On nomme les personnes bénéficiant d’une priorité statutaire avant toute autre personne, selon l'ordre qui suit.
Les droits de priorités relevant du REFP sont des « priorités réglementaires ». On nomme les personnes bénéficiant d’une priorité réglementaire après les personnes ayant une priorité statutaire, mais sans ordre prescrit.
Le droit à une priorité n’est pas « accordé » à la discrétion de la CFP ou des organisations de la fonction publique. Les personnes qui satisfont aux conditions précisées dans la LEFP ou le REFP acquièrent automatiquement un droit personnel qui leur est garanti par la loi. En conséquence, le droit de priorité n’est aucunement lié au fait que la personne soit présentée à une organisation par la CFP.
Le Parlement a établi des droits de priorité pour aider les personnes à faire face aux changements qui surviennent dans leur vie et leur carrière, notamment le réaménagement des effectifs, le fait de devenir handicapé, la réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait, la libération des FC ou de la GRC pour des raisons médicales, le décès de l’époux ou du conjoint de fait qui était employé dans la fonction publique ou qui était membre des FC ou de la GRC.
La nomination de bénéficiaires de priorité aide la fonction publique à conserver des employés compétents et fournit aux gestionnaires d’embauche un bassin de fonctionnaires susceptibles d’être qualifiés pouvant être nommés rapidement et de façon efficiente.
Ce n’est pas qu’une exigence de la loi : il s’agit d’une responsabilité partagée par toutes les organisations fédérales assujetties à la LEFP, ainsi que tous les cadres et gestionnaires qui y travaillent.
En général, les droits de priorité s’appliquent à tous les processus de nomination. Autrement dit :
À la suite des changements apportés à la politique de l’employeur sur les mutations, la CFP peut maintenant présenter les fonctionnaires ayant un salaire équivalant à celui d’un poste EX à des postes de niveau EX.
Les changements importants suivants découlent de modifications apportées au REFP :
Chaque type de priorité est en vigueur pour une période limitée et est assujetti à certaines conditions précisées dans la LEFP et le REFP. Les conditions visant chaque type de priorité sont décrites dans les chapitres qui concernent chacun d’eux à la partie II du présent guide.
La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des différents droits. Les organisations ou la CFP ne peuvent les modifier.
Lorsque plusieurs bénéficiaires de priorité sont disponibles et qualifiés pour une nomination, ce sont ceux qui ont une priorité statutaire qui sont nommés en priorité absolue, selon l’ordre indiqué à la section 1.5 du présent guide. Les personnes bénéficiant d’une priorité réglementaire sont nommées après celles bénéficiant d’une priorité statutaire, mais sans ordre prescrit.
Au moment de doter des postes selon un programme d’équité en matière d’emploi (EE) approuvé par l’organisation, seuls les bénéficiaires de priorité faisant également partie des groupes désignés qui sont visés par le processus doivent être pris en considération avant toute autre personne. Dans le système d’administration des priorités, parmi les bénéficiaires de priorité inscrits, ceux qui appartiennent à un des groupes visés par l’EE sont désignés par un code s’ils se sont identifiés comme tels. Les postes qui ne sont pas dotés dans le cadre d’un programme d’EE approuvé par l’organisation doivent considérer tous les bénéficiaires de priorité.
En vertu de l’article 43 de la LEFP, si la Commission considère que la nomination d’un bénéficiaire de priorité entraînera un droit de priorité pour une autre personne, elle peut décider de ne pas appliquer le droit de priorité dans ce cas. Ainsi, un gestionnaire peut proposer la tenue d’un processus de dotation interne restreint aux membres du personnel de l’unité de travail visée par un réaménagement des effectifs. La nomination d’un bénéficiaire de priorité de l’extérieur de l’unité pourrait entraîner l’obligation de déclarer une autre personne comme excédentaire. Dans une telle situation, la CFP pourrait demander à l’organisation de lui fournir une copie de son plan de réaménagement de l’effectif à l’appui de la demande. Si l’organisation décide de ne pas appliquer les droits de priorité, elle doit expliquer clairement la situation à la CFP lorsqu’elle présente sa demande d’autorisation en matière de priorité.
Nota : Fonctionnaires excédentaires et fonctionnaires mis en disponibilité
Outre les droits de priorité qui leur sont accordés en vertu de la LEFP et du REFP, les fonctionnaires excédentaires et les fonctionnaires mis en disponibilité ont également des droits en vertu des ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) et des conventions collectives connexes. Parmi ces droits, notons le recyclage dans le cas où ces personnes ne sont pas qualifiées aux fins d’une nomination immédiate, ainsi que la protection salariale dans les cas où elles sont nommées à un niveau inférieur. Pour de plus amples renseignements sur le sujet, veuillez consulter le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). L’employeur est responsable de ces ententes et on doit adresser toutes les questions concernant leur application et leur interprétation au SCT.
La Commission a la responsabilité d’administrer et de surveiller l’application des dispositions de la LEFP en ce qui a trait aux droits de priorité. De plus, elle surveille les pratiques de dotation en fonction du cadre législatif régissant les priorités et de ses valeurs de nomination.
Plus particulièrement, elle doit :
Conformément aux pouvoirs de dotation qui leur ont été délégués, les organisations adhèrent aux buts et valeurs de la CFP et respectent les droits de priorité. Elles assurent le respect des valeurs fondamentales et directrices de la LEFP au moment de prendre en considération la candidature des bénéficiaires de priorité, notamment l’accessibilité et l’évaluation juste et transparente des bénéficiaires. Les organisations sont imputables à la Commission pour leur administration des droits de priorités.
Les organisations doivent :
En vertu de leur droit de priorité, les bénéficiaires doivent être pris en considération en vue d’une nomination avant toute autre personne. Même si ce droit vise à offrir une continuité d’emploi aux bénéficiaires, on ne devrait pas l’interpréter comme étant le même que d’être nommé au même type de poste occupé précédemment, ni comme une possibilité de promotion.
Les bénéficiaires de priorité doivent :
Les bénéficiaires de priorité qui n’ont pas accès aux possibilités d’emploi affichées sur Publiservice peuvent utiliser le Service de lecture en téléphonant au 1-800-461-6263 (à l’extérieur de la région de la capitale nationale – RCN) ou au 613-941-8979 (RCN) de 8 h à 20 h, heure de l’Est. Les personnes handicapées utilisant un appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes (ATS) peuvent appeler au 1-800-465-7735. Il est également possible d’obtenir sur demande par télécopieur une copie des avis affichés. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet peuvent également prendre connaissance des emplois ouverts au public par INFOTEL au 1-800-645-5605. Les personnes handicapées utilisant un ATS peuvent appeler au 1-800-532-9397.
Tous les bénéficiaires de priorité devraient être inscrits dans le SGIP, y compris ceux qui seront nommés immédiatement ou très peu de temps après leur inscription. Avant l’inscription, le bénéficiaire de priorité doit signer le Formulaire de consentement afin que son organisation puisse l’inscrire. Se référer à la note de la section précédente sur la signature du formulaire de consentement pour plus de détails
La LEFP et le REFP prescrivent les dates d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité et on ne peut les modifier. La CFP commencera à présenter la candidature des bénéficiaires de priorité seulement après leur inscription dans le SGIP. Ainsi, l’inscription tardive réduira la période d’application du droit de priorité et pourrait entraîner la perte d’occasions d’emploi pour le bénéficiaire de priorité. Veuillez consulter le document intitulé Période de validité des droits de priorité.
Il y a des exceptions à l’inscription : seule la CFP inscrit les bénéficiaires de priorité de réintégration. Elle le fait aussi pour les époux ou conjoints de fait survivants, dans les cas où le décès du fonctionnaire est attribuable à l’exercice de ses fonctions et est survenu le 12 mai 2010 ou avant cette date. Lorsque le décès survient après cette date, les organisations inscrivent les bénéficiaires de ce droit.
Certains droits de priorité peuvent être en vigueur simultanément. Dans de tels cas, le SGIP retient le droit qui est prédominant (dont la période de validité est la plus longue ou qui est le plus profitable). L’autre droit est pris en compte et activé, s’il s’applique toujours, une fois que l’autre droit de priorité prend fin. Par exemple, si le fonctionnaire a droit à une priorité de fonctionnaire en congé ainsi qu’à une priorité de fonctionnaire handicapé, alors la priorité de fonctionnaire en congé est retenue et affichée, puisqu’il s’agit d’une priorité plus élevée.
Il faut déterminer si les bénéficiaires de priorité ont refusé des offres de nomination sans motif valable et suffisant pour les types de priorité suivants :
La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des différents droits de priorité. La CFP ou les organisations ne peuvent les modifier. La CFP ne peut pas « prolonger » les périodes de validité de la priorité pour compenser le temps perdu en raison d’une inscription tardive; par conséquent, il est très important que les bénéficiaires de priorité soient inscrits dès que leur droit de priorité entre en vigueur.
Les organisations lancent le processus d’autorisation en présentant une demande d’autorisation en matière de priorité au moyen du SGIP.
Les droits de priorité s’appliquent à presque toutes les mesures de dotation donnant lieu à des nominations.
Activités de dotation exigeant une autorisation en matière de priorité :
Application de l’article 43 de la LEFP - Lorsque la nomination d’un bénéficiaire de priorité aurait pour effet de conférer un droit de priorité à un autre fonctionnaire, l’organisation peut nommer un fonctionnaire indéterminé à partir d’un processus de nomination interne sans tenir compte des bénéficiaires de priorité. Elle doit d’abord obtenir une autorisation en matière de priorité à l’aide du SGIP à des fins de surveillance. L’autorisation sera automatiquement accordée, toutefois la CFP demande aux organisations d’attendre deux jours ouvrables afin de recevoir une autorisation automatique pour procéder à la nomination (voir les sections 1.6 – Non-application des droits et 1.9.3 – Présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique de la CFP.
Mesures de dotation qui n’exigent pas d’autorisation en matière de priorité :
Les organisations d’embauche doivent :
Le SGIP jumelle automatiquement le répertoire des bénéficiaires de priorité aux particularités des postes en se basant sur les éléments suivants :
Si le SGIP n’identifie aucun bénéficiaire de priorité, il accorde une autorisation automatique en matière de priorité à l’organisation en question.
La CFP demande aux organisations d’attendre deux jours ouvrables après la réception d’une autorisation automatique avant d’effectuer une nomination. Ce délai permet aux conseillers en administration des priorités d’examiner la demande autorisée automatiquement afin de s’assurer du codage approprié. Toute correction apportée par la suite pourrait mener à la présentation de bénéficiaires de priorité.
Si le SGIP repère un jumelage éventuel, il y a deux possibilités :
2012-01-11 : Le texte du guide à la section 1.9.4 faisait référence à : « un niveau inférieur ». Veuillez prendre note que ce texte a été modifié pour ajouter le mot « seul ».
La CFP présente les bénéficiaires de priorité pour des postes qui sont à un niveau équivalent ou un seul niveau inférieur à leur poste d’attache. Les bénéficiaires de priorité sont présentés à des postes de niveau inférieur lorsqu’ils le demandent afin d’améliorer leurs chances de trouver un poste.
Généralement, la CFP ne présente pas de bénéficiaires de priorité pour des postes de niveau supérieur. Il est conseillé aux bénéficiaires de priorité qui cherchent une nomination à des postes de niveau supérieur, incluant des postes de niveau EX, de mener leur propre recherche d’emploi. Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être considérés pour ces postes doivent informer l’organisation d’embauche de leur intérêt et de leur statut de bénéficiaire de priorité. L’organisation d’embauche doit respecter le droit de priorité, en se rappelant qu’il s’applique aux postes de tous les niveaux pour lesquels le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles. L’organisation d’embauche peut choisir d’évaluer un bénéficiaire de priorité en même temps que les autres candidats, mais seulement lorsque ce dernier postule à un poste de plus haut niveau. Ces évaluations doivent être faites dans un délai qui ne met pas en danger le droit de priorité.
Il est important de veiller à ce que les bénéficiaires de priorité soient traités de façon juste et à ce que le processus et son résultat soient transparents. Il faut donner aux bénéficiaires de priorité une possibilité raisonnable de se préparer aux entrevues, aux examens ou à toute autre méthode d’évaluation qui sera utilisée, tout comme on doit le faire pour les candidats de tout processus de nomination.
Les organisations d’embauche doivent :
Les bénéficiaires de priorité présentés par la CFP doivent normalement être évalués avant les autres candidats. Cette pratique vise à assurer que l’exigence législative qui consiste à nommer les bénéficiaires de priorité avant toute autre personne soit respectée. Elle a pour but d’assurer une évaluation juste et d’éviter qu’une comparaison soit faite avec les autres candidats du processus tout en rendant le processus de nomination plus efficace. La CFP demande aux organisations d’évaluer les bénéficiaires de priorité au plus tard 60 jours après la date de la présentation et elle surveillera combien de temps prennent les évaluations. Les délais d’évaluations pourraient mener à une annulation de la demande et exiger ainsi qu’une autre demande d’autorisation soit soumise.
Les organisations doivent produire un rapport sur les résultats de l’évaluation à l’intention de la CFP à l’aide du Formulaire de rétroaction concernant les présentations de bénéficiaires de priorité du SGIP.
La CFP détermine alors si elle accordera une autorisation soit pour nommer un bénéficiaire de priorité, soit pour procéder à une autre mesure de dotation. Au besoin, on demandera des renseignements complémentaires et on prendra des mesures afin de corriger les erreurs ou les omissions survenues pendant le processus avant de fournir un numéro d’autorisation.
Le formulaire de rétroaction concernant les présentations de bénéficiaires de priorité permet de tenir à jour le répertoire des bénéficiaires de priorité, de favoriser des présentations précises dans des situations subséquentes et d’aider la CFP à agir comme intermédiaire dans les cas où le bénéficiaire de priorité a des préoccupations au sujet de l’évaluation.
Le formulaire de rétroaction doit :
Dans le cas des processus visant des nominations pour une période indéterminée, l’organisation doit prouver qu’elle a communiqué avec le bénéficiaire de priorité et que celui-ci a répondu. Elle doit aussi démontrer que le bénéficiaire de priorité a été évalué s’il était intéressé par le poste. Dans le cas des processus visant des nominations de durée déterminée, l’organisation peut évaluer le bénéficiaire de priorité d’après l’information contenue dans le SGIP.
Aux fins de contrôle et de surveillance, les organisations doivent inscrire le numéro d’autorisation en matière de priorité dans leur dossier de dotation ainsi que tout autre renseignement écrit concernant le processus d’évaluation et les résultats pour chaque bénéficiaire de priorité pris en considération.
Comme la section portant sur les présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique par la Commission de la fonction publique l’indique, la CFP surveille également les autorisations automatiques accordées par le SGIP lorsqu’aucun bénéficiaire de priorité n’est identifié aux fins de présentation, afin de s’assurer que les critères de recherche sont exacts au regard des postes à doter. Au besoin, des mesures correctives seront prises pour toute nomination résultant d’un processus de nomination mené à la suite d’une recherche irrégulière de bénéficiaires de priorité.
Les gestionnaires doivent donc être vigilants afin de ne pas confondre une « autorisation » venant du système de priorité de leur propre organisation avec une autorisation en matière de priorité de la CFP.
Des numéros d’autorisation en matière de priorité sont fournis lorsqu’il n’y a aucun bénéficiaire de priorité à présenter ou qu’aucun bénéficiaire de priorité qui a été présenté ne possède les qualifications essentielles pour être nommé. Lorsqu’il y a eu présentation de bénéficiaires de priorité, le numéro d’autorisation est accordé uniquement après que la CFP a approuvé le formulaire de rétroaction concernant les présentations de bénéficiaires de priorité de l’organisation d’embauche.
Pour chaque demande, un seul numéro d’autorisation en matière de priorité est émis, peu importe le nombre de postes à doter. Le numéro d’autorisation en matière de priorité est valide pour tout le processus et vise tous les postes mentionnés dans la demande d’autorisation initiale. Généralement, la CFP ne présentera pas d’autres bénéficiaires de priorité une fois qu’un numéro d’autorisation aura été fourni. Cependant, elle se réserve le droit de fixer une limite de temps pour la totalité ou une partie des autorisations en matière de priorité ou de présenter d’autres bénéficiaires de priorité même après qu’une autorisation a été accordée, et ce, jusqu’à ce qu’une nomination soit faite au poste ou aux postes en question. Les nominations à des postes faisant l’objet d’une autorisation en matière de priorité doivent être effectuées dans un délai raisonnable à partir de la date où le numéro d’autorisation est fourni. La CFP surveille les dates auxquelles des nominations sont effectuées à la suite de demandes d’autorisation visant plusieurs postes et peut présenter d’autres bénéficiaires de priorité si elle considère qu’un délai excessif s’est écoulé entre l’envoi du numéro d’autorisation et les nominations aux postes indiqués dans la demande initiale. Ces mesures lui permettent de s’assurer que tous les bénéficiaires de priorité sont pris en considération de façon juste. Il faut présenter une nouvelle demande pour toute nomination à un poste qui n’était pas visé par la demande initiale.
Il faut obtenir un nouveau numéro d’autorisation en matière de priorité dans les situations suivantes :
Les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer directement avec les gestionnaires qui prévoient doter un poste ou qui ont lancé un processus de nomination après avoir reçu l’autorisation de le faire. Dans de tels cas, la première obligation de l’organisation est de confirmer le droit de priorité de ces personnes. On peut obtenir cette confirmation par l’entremise du SGIP. Les bénéficiaires de priorité qui présentent eux-mêmes leur candidature doivent être traités comme s’ils avaient été présentés par la CFP et doivent être nommés avant toutes les autres personnes, s’ils sont qualifiés.
Si des bénéficiaires de priorité présentent eux-mêmes leur candidature à une organisation d’embauche, que ce soit avant ou après que l’autorisation en matière de priorité a été accordée, cette organisation est tenue de respecter le droit de priorité de ces personnes, peu importe le niveau du poste. Une autoprésentation a la même valeur qu’une présentation faite par la CFP, mais, dans le cas d’une autoprésentation à un niveau supérieur, l’organisation peut évaluer les personnes bénéficiant d’une priorité en même temps que les autres candidats.
Généralement, la CFP exige que les bénéficiaires de priorité présentés aux organisations à la suite d’une demande d’autorisation soient évalués avant toutes les autres personnes. Toutefois, étant donné que les bénéficiaires de priorité qui présentent eux-mêmes leur candidature le font souvent après qu’une organisation a entamé son processus de dotation, la CFP permet à ces personnes d’être évaluées avec le reste des candidats qui participent au processus seulement lorsque le bénéficiaire de priorité postule à un poste de plus haut niveau. Ces évaluations doivent être faites dans un délai qui ne met pas en danger le droit de priorité, c’est-à-dire avant la date d’expiration du droit de priorité. Par ailleurs, lorsque les bénéficiaires de priorité postulent à un poste de leur niveau ou à un poste de niveau inférieur, afin d’assurer une évaluation juste et d’éviter qu’une comparaison soit faite avec les autres candidats, ils doivent être évalués avant les autres candidats.
L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. On devrait soumettre toute question concernant leur application ou interprétation au SCT.
La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. La liste suivante montre qui doit assumer ces coûts quand les bénéficiaires de priorité répondent aux exigences d’admissibilité des politiques applicables du SCT. On encourage les bénéficiaires de priorité à discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d’obtenir des avis à cet égard.
Nota : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les ERE applicables ainsi que les directives sur les voyages et la réinstallation diffusées sur le site Web du SCT.
Lorsqu’un bénéficiaire de priorité est nommé sans avoir été présenté par la CFP, dans une situation où le bénéficiaire se serait présenté lui-même par exemple, l’organisation d’embauche doit inscrire son nom sur un formulaire de rétroaction concernant les bénéficiaires de priorité qui n’a pas encore été transmis. S’il n’existe aucun formulaire (c.-à-d. si on a accordé une autorisation automatique ou si l’organisation propose de nommer une personne parmi ses propres bénéficiaires de priorité), alors l’organisation doit remplir une nouvelle demande d’autorisation en matière de priorité en y indiquant « nomination d’un bénéficiaire de priorité » (Code I. (12) dans le SGIP) comme processus de nomination proposé.
Afin de respecter les droits de priorité en vertu de la LEFP et du REFP, ainsi que l’ordre des nominations des bénéficiaires de priorité, le SGIP recherchera les autres bénéficiaires de priorité sur toutes les demandes d’autorisation, y compris celles qui utilisent le processus de nomination Code I. (12). Autrement dit, le SGIP peut repérer d’autres bénéficiaires de priorité, et l’organisation peut obtenir des présentations supplémentaires de bénéficiaires de priorité.
L’organisation d’embauche est tenue de fournir une copie de la lettre d’offre, avec toutes les signatures, à la CFP dans les 14 jours civils suivant la date de nomination. Ainsi, la CFP pourra changer le droit de priorité ou retirer le bénéficiaire de priorité du système, le cas échéant.
Le préambule de la LEFP indique que la fonction publique devrait se distinguer par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations. Les bénéficiaires de priorité devraient demander des renseignements au sujet de leur évaluation auprès du gestionnaire concerné de l’organisation d’embauche. Dans l’esprit du préambule, la CFP encourage les gestionnaires à discuter de leurs décisions de façon approfondie avec les bénéficiaires de priorité.
Si les discussions avec l’organisation d’embauche ne permettent pas de régler une situation, les bénéficiaires de priorité concernés peuvent se tourner vers la CFP pour obtenir de l’aide sur les questions qui relèvent de sa compétence.
La section responsable de l’administration des priorités à la CFP intervient dans les situations où le processus de prise en considération des bénéficiaires de priorité est toujours en cours ou lorsqu’aucune nomination n’a encore été faite. Au besoin, la CFP peut refuser d’accorder une autorisation en matière de priorité ou annuler une telle autorisation, empêchant ainsi l’organisation d’effectuer une nomination.
La Direction générale des enquêtes de la CFP enquête sur les plaintes, s’il y a lieu.
La DRE et les appendices sur le réaménagement des effectifs relèvent du SCT. Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que le texte et les interprétations à jour, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs du site du SCT. L’employeur est responsable de ces ententes; on doit adresser toute question concernant leur application et leur interprétation au SCT.
Les organisations sont responsables de la surveillance et de la gestion de leur propre administration des droits de priorité.
Les bénéficiaires de priorité présentés par la CFP doivent normalement être évalués avant tout autre candidat afin d’assurer une évaluation juste et d’éviter qu’ils soient comparés aux autres candidats. La CFP demande aux organisations de procéder à l’évaluation des bénéficiaires de priorité dans les 60 jours suivant leur présentation et elle surveille le temps que prennent les organisations pour évaluer les bénéficiaires. Les retards peuvent obliger la CFP à annuler une demande et à exiger qu’une nouvelle demande soit présentée.
À des fins de contrôle et de surveillance, les organisations doivent conserver le numéro de l’autorisation en matière de priorité dans leurs dossiers de dotation, ainsi que les autres renseignements écrits relatifs au processus d’évaluation et aux résultats des démarches pour chaque bénéficiaire de priorité ayant été pris en considération. Les organisations ne doivent pas confondre une « autorisation » accordée par leur propre système d’administration des priorités avec une autorisation accordée par la CFP.
Comme la section sur les présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique l’indique, la CFP surveille également les autorisations automatiques accordées par le SGIP lorsqu’aucun bénéficiaire de priorité n’est identifié aux fins de présentation afin de s’assurer que les critères de recherche sont exacts au regard des postes à doter. Au besoin, on prendra des mesures correctives pour toute nomination résultant d’un processus de nomination mené à la suite d’une recherche irrégulière de bénéficiaires de priorité.
La CFP se réserve le droit de fixer une limite de temps pour la totalité ou une partie des autorisations en matière de priorité ou de présenter d’autres bénéficiaires de priorité après qu’une telle autorisation a été accordée jusqu’à ce qu’une nomination soit effectuée au poste en question. Une telle limite de temps pourrait varier selon le niveau d’activité en matière d’administration des priorités dans la région visée, le volume d’activités de dotation dans le groupe professionnel cible, les activités de réaménagement de l’effectif par organisation ou par région ou tout autre aspect déterminé par la CFP.
Les nominations à des postes pour lequel on a obtenu l’autorisation en matière de priorité doivent être effectuées dans un délai raisonnable à la suite de l’envoi d’un numéro d’autorisation. La CFP surveille les dates auxquelles des nominations sont effectuées à la suite de demandes d’autorisation visant plusieurs postes. Elle peut présenter d’autres bénéficiaires de priorité si elle considère qu’un délai excessif s’est écoulé entre l’envoi du numéro d’autorisation et les nominations aux postes indiqués dans la demande initiale. Ces mesures lui permettent de s’assurer que tous les bénéficiaires de priorité sont pris en considération de façon juste.
Outre les renseignements recueillis auprès de chaque organisation, il est possible d’obtenir de l’information complémentaire en consultant les sources suivantes :