Commission de la fonction publique du Canada
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Commission de la fonction publique

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Partie I – Renseignements généraux visant tous les types de priorité

1.1 Aperçu

La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) régissent les nominations aux postes de la fonction publique. Les dispositions de ces deux textes de loi contiennent des exceptions qui accordent à certaines catégories de personnes répondant à des conditions particulières le droit d’être nommées en priorité absolue, droit qui est valide pour des périodes limitées.

Les droits de priorité aident les personnes à faire face à des situations de transition dans leur carrière créées par divers événements qui surviennent dans leur vie personnelle et professionnelle, notamment le réaménagement des effectifs, le fait de devenir handicapé, le retour après un congé prolongé ou la réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait. Ces droits aident également l’employeur à maintenir en poste des fonctionnaires compétents et à respecter ses obligations dans le contexte d’un réaménagement des effectifs.

1.2 Énoncé des lignes directrices

On nommera les personnes qui ont le droit de bénéficier d’une priorité de nomination en vertu de la LEFP ou du REFP, en priorité absolue, à des postes pour lesquels elles possèdent les qualifications essentielles.

1.3 Exigences des lignes directrices

En vertu des pouvoirs de dotation qui leur sont délégués, les administrateurs généraux adhèrent aux buts et aux valeurs de la Commission de la fonction publique (CFP), respectent les droits de priorité et veillent à ce que les valeurs fondamentales et directrices de la LEFP soient prises en compte dans tous les aspects de leurs activités de dotation, y compris l’évaluation équitable et transparente des bénéficiaires de priorité.

En outre, les administrateurs généraux doivent respecter les autres lignes directrices du Cadre de nomination.

Les administrateurs généraux doivent :

  • respecter toutes les exigences et procédures mises en œuvre pour administrer les droits de priorité;
  • s’assurer que les bénéficiaires d’un droit de priorité ont accès aux possibilités d’emploi continu;
  • évaluer en temps opportun les bénéficiaires de priorité et, s’il y a lieu, nommer ceux-ci avant que tout autre processus de nomination ne soit lancé visant à doter un poste; 
  • nommer des bénéficiaires de priorité des autres organisations ainsi que de leur propre organisation.
Tel que le précise le Guide de mise en œuvre des lignes directrices en matière de choix du processus de nomination, la CFP s’occupe du Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP). Les administrateurs généraux doivent consulter le répertoire des bénéficiaires de priorité grâce à un processus de consultation en ligne. Les présentations de bénéficiaires de priorité se font à l’aide du système. Il faut obtenir un numéro d’autorisation en matière de priorité avant de lancer un processus de nomination.

1.4 La Loi sur l'emploi dans la fonction publique et le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique

La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des divers droits. Les organisations ou la CFP ne peuvent les modifier.

La LEFP assujettit certains organismes distincts. Les fonctionnaires de ces organismes sont admissibles aux droits de priorité. Pour plus de détails concernant les fonctionnaires excédentaires ou mis en disponibilité, consultez la partie II, chapitre 3, section 3.8 du présent guide.

Les organismes distincts assujettis à la LEFP sont les suivants :

  • Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
  • Agence de la consommation en matière financière du Canada
  • Pétrole et gaz des Indiens du Canada
  • Office national de l’énergie
  • Commission des relations de travail dans la fonction publique
  • Bureau du surintendant des institutions financières.

1.5 Types de priorité

La liste suivante décrit brièvement les dispositions en matière de priorité contenues dans la LEFP et le REFP. La partie II du présent guide contient plus de détails au sujet de chaque type de priorité.

Priorités statutaires 

Les droits de priorité relevant de la LEFP sont des « priorités statutaires ». On nomme les personnes bénéficiant d’une priorité statutaire avant toute autre personne, selon l'ordre qui suit.

  • Fonctionnaire excédentaire au sein de sa propre organisation – Fonctionnaire de l’organisation qui a été avisé par l’administrateur général que ses services n’étaient plus requis, mais avant que la mise en disponibilité entre en vigueur (LEFP, article 40).
    • Nota : Les fonctionnaires excédentaires des autres organisations bénéficient d’un droit de priorité en vertu de l’article 5 du REFP.
  • Fonctionnaire en congé : fonctionnaire dont le poste a été doté pour une période indéterminée pendant son absence ou fonctionnaire qui a remplacé cette personne pour une période indéterminée s’il est déplacé au retour de la personne en congé – (paragraphe 41(1) de la LEFP).
  • Personne mise en disponibilité : personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64 (1) de la LEFP, faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique (paragraphe 41 (4) de la LEFP).

Priorités réglementaires

Les droits de priorités relevant du REFP sont des « priorités réglementaires ». On nomme les personnes bénéficiant d’une priorité réglementaire après les personnes ayant une priorité statutaire, mais sans ordre prescrit.

  • Fonctionnaire excédentaire – fonctionnaire provenant d’une autre organisation qui a été avisé par l’administrateur général que ses services n’étaient plus requis, mais avant que la mise en disponibilité entre en vigueur (article 5 du REFP).
    • Nota : Au sein de son organisation d’attache, un fonctionnaire bénéficie d’une priorité statutaire en vertu de l’article 40 de la LEFP.
  • Fonctionnaire qui devient handicapé : fonctionnaire qui devient handicapé et qui, en raison de son handicap, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste (article 7 du REFP).
  • Membres des Forces canadiennes (FC) ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – certains membres libérés ou renvoyés pour des raisons médicales (article 8 du REFP).
  • Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait – fonctionnaire en congé à la suite de la réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait et dont le poste n’a pas été doté pour une période indéterminée (article 9 du REFP).
  • Réintégration – certains bénéficiaires de priorité qui ont été nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur dans la fonction publique (article 10 du REFP).
  • Époux ou conjoint de fait survivant – époux ou conjoint de fait survivant de membres des FC ou de la GRC ou de fonctionnaires dont le décès est attribuable à l’exercice de ses fonctions.

1.6 Nature des droits de priorité

Le droit à une priorité n’est pas « accordé » à la discrétion de la CFP ou des organisations de la fonction publique. Les personnes qui satisfont aux conditions précisées dans la LEFP ou le REFP acquièrent automatiquement un droit personnel qui leur est garanti par la loi. En conséquence, le droit de priorité n’est aucunement lié au fait que la personne soit présentée à une organisation par la CFP.

Application générale

Pourquoi prendre en considération les bénéficiaires de priorité?

Le Parlement a établi des droits de priorité pour aider les personnes à faire face aux changements qui surviennent dans leur vie et leur carrière, notamment le réaménagement des effectifs, le fait de devenir handicapé, la réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait, la libération des FC ou de la GRC pour des raisons médicales, le décès de l’époux ou du conjoint de fait qui était employé dans la fonction publique ou qui était membre des FC ou de la GRC.

La nomination de bénéficiaires de priorité aide la fonction publique à conserver des employés compétents et fournit aux gestionnaires d’embauche un bassin de fonctionnaires susceptibles d’être qualifiés pouvant être nommés rapidement et de façon efficiente.

Ce n’est pas qu’une exigence de la loi : il s’agit d’une responsabilité partagée par toutes les organisations fédérales assujetties à la LEFP, ainsi que tous les cadres et gestionnaires qui y travaillent.

Application

En général, les droits de priorité s’appliquent à tous les processus de nomination. Autrement dit :

  • Les droits s’appliquent dans toutes les régions et dans toutes les organisations visées par la LEFP.
  • Il n’y a aucune limite visant les groupes et niveaux professionnels des postes auxquels un bénéficiaire de priorité a le droit d’être nommé, sauf dans le cas d’une priorité de réintégration. Le droit de priorité de réintégration est valide pour une période d’un an et vise la nomination pour une période indéterminée à tout poste qui n’est pas de niveau supérieur à celui que le fonctionnaire occupait avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur.
  • Les zones de sélection dans un processus de nomination ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’un droit de priorité.
  • Les bénéficiaires de priorité peuvent présenter eux-mêmes leur candidature pour tout poste à doter ou sur le point d’être doté, à n’importe quel moment du processus de nomination, avant l’émission de la notification de nomination ou la proposition de nomination, et leur droit de priorité doit alors être respecté.
  • Les bénéficiaires de priorité sont tenus de posséder uniquement les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2) a) de la LEFP et les conditions d’emploi du poste visé pour y être nommés. Ces personnes ne sont pas tenues de satisfaire aux autres critères de mérite tels que les qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles ou les besoins organisationnels actuels ou futurs.
  • Les droits de priorité ne s’appliquent pas aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée ni aux employés occasionnels, sauf pour l’époux ou le conjoint de fait survivant.
  • Les nominations de bénéficiaires de priorité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique. La Direction des enquêtes de la CFP peut investiguer les processus de nomination spécifique.
  • Les organisations doivent obtenir une autorisation en matière de priorité pour toutes les nominations de durée déterminée quelle qu’en soit la durée, ainsi que pour les nominations pour une période indéterminée. Pour les postes de durée déterminée, les bénéficiaires de priorité sont présentés directement aux organisations par l’entremise du SGIP sans présélection par le personnel de la CFP.
  • Les organisations doivent obtenir une autorisation en matière de priorité pour doter des postes EX, comme pour tout autre poste.

À la suite des changements apportés à la politique de l’employeur sur les mutations, la CFP peut maintenant présenter les fonctionnaires ayant un salaire équivalant à celui d’un poste EX à des postes de niveau EX.

Les changements importants suivants découlent de modifications apportées au REFP :

  • Les époux ou conjoints de fait de fonctionnaires, de membres de la force régulière, de la force de réserve et de la force spéciale des FC, de membres de la GRC et de la réserve de la GRC décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont un droit de priorité de nomination dans les processus externes annoncés.
  • On a abrogé le droit de priorité des personnes qui cessent d’occuper un poste exclu au BSGG le 23 septembre 2010. Une disposition transitoire prévoit que les personnes qui y travaillaient à la date à laquelle le droit de priorité a été abrogé seront admissibles à celui-ci quand elles cesseront d’occuper un tel poste, si elles satisfont à au moins une condition d’admissibilité à la priorité.
  • La période de validité de la priorité des fonctionnaires qui deviennent handicapés et des membres des FC ou de la GRC qui sont libérés ou renvoyés pour des raisons médicales (paragraphe 8(2)) commence à la date où, selon une autorité compétente, ils sont prêts à retourner au travail, pourvu que cette date survienne dans les cinq ans suivant le jour où ils sont devenus handicapés ou le jour où ils ont été libérés ou renvoyés pour des raisons médicales.

Durée et conditions

Chaque type de priorité est en vigueur pour une période limitée et est assujetti à certaines conditions précisées dans la LEFP et le REFP. Les conditions visant chaque type de priorité sont décrites dans les chapitres qui concernent chacun d’eux à la partie II du présent guide.

La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des différents droits. Les organisations ou la CFP ne peuvent les modifier.

Ordre de nomination

Lorsque plusieurs bénéficiaires de priorité sont disponibles et qualifiés pour une nomination, ce sont ceux qui ont une priorité statutaire qui sont nommés en priorité absolue, selon l’ordre indiqué à la section 1.5 du présent guide. Les personnes bénéficiant d’une priorité réglementaire sont nommées après celles bénéficiant d’une priorité statutaire, mais sans ordre prescrit.

Équité en matière d’emploi

Au moment de doter des postes selon un programme d’équité en matière d’emploi (EE) approuvé par l’organisation, seuls les bénéficiaires de priorité faisant également partie des groupes désignés qui sont visés par le processus doivent être pris en considération avant toute autre personne. Dans le système d’administration des priorités, parmi les bénéficiaires de priorité inscrits, ceux qui appartiennent à un des groupes visés par l’EE sont désignés par un code s’ils se sont identifiés comme tels. Les postes qui ne sont pas dotés dans le cadre d’un programme d’EE approuvé par l’organisation doivent considérer tous les bénéficiaires de priorité.

Non-application des droits

En vertu de l’article 43 de la LEFP, si la Commission considère que la nomination d’un bénéficiaire de priorité entraînera un droit de priorité pour une autre personne, elle peut décider de ne pas appliquer le droit de priorité dans ce cas. Ainsi, un gestionnaire peut proposer la tenue d’un processus de dotation interne restreint aux membres du personnel de l’unité de travail visée par un réaménagement des effectifs. La nomination d’un bénéficiaire de priorité de l’extérieur de l’unité pourrait entraîner l’obligation de déclarer une autre personne comme excédentaire. Dans une telle situation, la CFP pourrait demander à l’organisation de lui fournir une copie de son plan de réaménagement de l’effectif à l’appui de la demande. Si l’organisation décide de ne pas appliquer les droits de priorité, elle doit expliquer clairement la situation à la CFP lorsqu’elle présente sa demande d’autorisation en matière de priorité.

Nota : Fonctionnaires excédentaires et fonctionnaires mis en disponibilité

Outre les droits de priorité qui leur sont accordés en vertu de la LEFP et du REFP, les fonctionnaires excédentaires et les fonctionnaires mis en disponibilité ont également des droits en vertu des ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) et des conventions collectives connexes. Parmi ces droits, notons le recyclage dans le cas où ces personnes ne sont pas qualifiées aux fins d’une nomination immédiate, ainsi que la protection salariale dans les cas où elles sont nommées à un niveau inférieur. Pour de plus amples renseignements sur le sujet, veuillez consulter le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). L’employeur est responsable de ces ententes et on doit adresser toutes les questions concernant leur application et leur interprétation au SCT.

1.7 Rôles et responsabilités

La Commission de la fonction publique

La Commission a la responsabilité d’administrer et de surveiller l’application des dispositions de la LEFP en ce qui a trait aux droits de priorité. De plus, elle surveille les pratiques de dotation en fonction du cadre législatif régissant les priorités et de ses valeurs de nomination.

Plus particulièrement, elle doit :

  • établir et interpréter les lignes directrices sur l’administration des priorités ainsi que leur application;
  • mettre en place et maintenir une infrastructure administrative (le SGIP) permettant d’associer les bénéficiaires de priorité aux postes à doter, infrastructure qui consiste en un répertoire national de bénéficiaires de priorité que les organisations doivent utiliser;
  • fournir des renseignements et une orientation à la collectivité des ressources humaines (RH) ainsi qu’aux bénéficiaires de priorité;
  • surveiller la validité des droits des personnes et le respect de ces droits par les organisations qui procèdent à des nominations;
  • suivre de très près l’observation des lignes directrices en matière d’administration des priorités par les organisations.

Les organisations

Conformément aux pouvoirs de dotation qui leur ont été délégués, les organisations adhèrent aux buts et valeurs de la CFP et respectent les droits de priorité. Elles assurent le respect des valeurs fondamentales et directrices de la LEFP au moment de prendre en considération la candidature des bénéficiaires de priorité, notamment l’accessibilité et l’évaluation juste et transparente des bénéficiaires. Les organisations sont imputables à la Commission pour leur administration des droits de priorités.

Les organisations doivent :

  • Assurer une inscription rapide de leurs propres bénéficiaires de priorité dans le répertoire de la CFP et mettre régulièrement à jour les renseignements sur les priorités.
  • Veiller à ce que les résultats de l’évaluation de la langue seconde soient valides au moment de l’inscription ou faire passer de nouveaux examens aux bénéficiaires de priorité dont les résultats ne sont plus en vigueur.
  • S’assurer que les problèmes liés à la discipline, au rendement ou à une incapacité ont été réglés avant que les personnes ne soient admissibles à un droit de priorité, ou communiquer ces renseignements à la CFP au moment de l’inscription. Lorsqu’un employé inscrit dans le SGIP démontre des problèmes significatifs, la CFP les présentera uniquement à des postes au sein de son organisation d’attache.
  • Conseiller leurs bénéficiaires de priorité à propos des obligations et des avantages liés à leurs droits de priorité et du rôle que jouera l’organisation pour les aider à se réorienter. Le personnel des RH de l’organisation représente le premier point de contact pour ses bénéficiaires de priorité lorsqu’ils ont des questions sur leur droit de priorité.
  • Fournir une orientation professionnelle, des conseils ou de la formation sur la préparation à la recherche d’emploi, ce qui inclut l’encadrement sur la rédaction de curriculum vitæ, de lettres de présentation, la préparation aux entrevues, l’accès à des renseignements sur les mesures d’adaptation, les aides techniques offertes pour l’évaluation relative à un emploi et le rendement au travail.
  • Appuyer les bénéficiaires de priorité à faire valoir leurs compétences et à se placer en leur fournissant de la formation ou des affectations de travail temporaires afin d’accroître leur expérience, leurs connaissances ou leurs compétences.
  • Chercher des bénéficiaires de priorité, les évaluer et les nommer s’il y a lieu, et prendre sérieusement en considération la candidature de leurs propres bénéficiaires de priorité avant de lancer un processus de nomination. Cela inclut les situations où le bénéficiaire de priorité présente lui-même sa candidature dans le cadre d’un processus de nomination ou se présente directement aux gestionnaires d’embauche potentiels.
  • Tenir dûment compte de la situation des bénéficiaires de priorité et veiller à ce que les gestionnaires d’embauche et le personnel des RH fassent preuve de sensibilité lorsqu’ils traitent avec eux.
  • Veiller à ce que les obligations de l’employeur soient remplies, notamment celles qui se rapportent au recyclage, aux coûts de réinstallation et à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
  • Interpréter et appliquer la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) du SCT et les ententes connexes en ce qui concerne les fonctionnaires excédentaires et mis en disponibilité.
  • Respecter les normes de qualification de l’employeur et ne pas fixer des qualifications inutilement élevées au moment de demander l’autorisation en matière de priorité. L’énoncé des critères de mérite utilisé pour évaluer les candidats dans le processus de nomination doit être le même qui est présenté au moment de demander l’autorisation en matière de priorité.

Les bénéficiaires de priorité

En vertu de leur droit de priorité, les bénéficiaires doivent être pris en considération en vue d’une nomination avant toute autre personne. Même si ce droit vise à offrir une continuité d’emploi aux bénéficiaires, on ne devrait pas l’interpréter comme étant le même que d’être nommé au même type de poste occupé précédemment, ni comme une possibilité de promotion.

Les bénéficiaires de priorité doivent :

  • Signer un Formulaire de consentement avant que leur organisation d’attache les inscrive dans le SGIP. :
    • Nota : Afin que la CFP puisse présenter leur candidature, les bénéficiaires de priorité DOIVENT signer un Formulaire de consentement avant d’être inscrits dans le SGIP. Le consentement permettant de consigner des renseignements dans le SGIP est discrétionnaire et les bénéficiaires peuvent demander de ne pas y être inscrits et ce, sans être pénalisés. Ils doivent toutefois être informés que sans leur consentement, il sera difficile d’administrer leur droit de priorité, car la CFP ne dispose d’aucune autre façon d’associer les bénéficiaires de priorité à des postes pour lesquels ils pourraient être qualifiés. Elle n’a pas de moyen efficace de le faire manuellement. Il incomberait donc aux bénéficiaires de priorité de surveiller les postes vacants et de communiquer eux-mêmes avec les organisations s’ils se considèrent comme qualifiés.
  • Fournir des renseignements exacts à propos de leur mobilité et de leur disponibilité, ainsi que du type d’emploi qui les intéresse et de sa durée (indéterminée ou déterminée), de même que tout autre renseignement pertinent.
  • Informer immédiatement la CFP et leur organisation d’attache de tout changement aux renseignements les concernant (entre autres curriculum vitæ, coordonnées, disponibilité en vue d’une présentation, type et durée de l’emploi, mobilité).
  • Communiquer avec leur organisation d’attache et la CFP quand les conditions applicables à un droit de priorité ont été satisfaites, en particulier les fonctionnaires qui deviennent handicapés, les membres des FC et de la GRC libérés ou renvoyés pour des raisons médicales qui disposent d’un document attestant qu’ils sont aptes à retourner au travail et l’époux ou le conjoint de fait d’un fonctionnaire, d’un membre des CF ou de la GRC dont le décès est attribuable à l’exercice de ses fonctions.
  • Participer activement aux processus d'inscription des priorités et de présentation des candidats de la CFP en :
    • prenant en considération l’incidence de toute restriction à l’égard de leur mobilité géographique;
    • examinant soigneusement toutes les présentations (l'intention du droit de priorité étant d'assurer une continuité d’emploi, les bénéficiaires de priorités ne doivent pas l’utiliser comme un moyen de trouver l'emploi idéal ou d’obtenir un poste de niveau supérieur);
    • répondant aux présentations dans les délais spécifiés par l’organisation d’embauche (minimum de cinq jours);
    • se rendant disponibles aux fins d’évaluation auprès des organisations auxquelles leur candidature a été présentée.
  • Effectuer des recherches d’emploi indépendantes (en particulier dans le cas de postes de niveau plus élevé pour lesquels la CFP ne fait pas de présentation). Pour effectuer des recherches indépendantes, les bénéficiaires de priorité peuvent consulter :
    • les emplois annoncés à l’interne, au sein d’une organisation ou sur Publiservice. Les organisations doivent au moins utiliser ce site pour annoncer des possibilités d’emploi interministérielles;
    • les emplois annoncés à l’externe sur le site de recrutement de la CFP, à l’adresse emplois.gc.ca;
    • les emplois annoncés dans les journaux, dans les magazines ou les journaux spécialisés;
    • leurs contacts personnels.
  • Présenter eux-mêmes leur candidature s’ils croient posséder les qualifications essentielles d’un poste particulier.
    On encourage les bénéficiaires de priorité à solliciter de la rétroaction sur leur évaluation auprès des gestionnaires d’embauche. Cette rétroaction peut être utile afin de comprendre quelles sont leurs lacunes, s’ils en ont, et les aider à mieux se préparer pour les prochaines évaluations.

Les bénéficiaires de priorité qui n’ont pas accès aux possibilités d’emploi affichées sur Publiservice peuvent utiliser le Service de lecture en téléphonant au 1-800-461-6263 (à l’extérieur de la région de la capitale nationale – RCN) ou au 613-941-8979 (RCN) de 8 h à 20 h, heure de l’Est. Les personnes handicapées utilisant un appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes (ATS) peuvent appeler au 1-800-465-7735. Il est également possible d’obtenir sur demande par télécopieur une copie des avis affichés. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet peuvent également prendre connaissance des emplois ouverts au public par INFOTEL au 1-800-645-5605. Les personnes handicapées utilisant un ATS peuvent appeler au 1-800-532-9397.


1.8 Inscription des bénéficiaires de priorité

Tous les bénéficiaires de priorité devraient être inscrits dans le SGIP, y compris ceux qui seront nommés immédiatement ou très peu de temps après leur inscription. Avant l’inscription, le bénéficiaire de priorité doit signer le Formulaire de consentement afin que son organisation puisse l’inscrire. Se référer à la note de la section précédente sur la signature du formulaire de consentement pour plus de détails

La LEFP et le REFP prescrivent les dates d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité et on ne peut les modifier. La CFP commencera à présenter la candidature des bénéficiaires de priorité seulement après leur inscription dans le SGIP. Ainsi, l’inscription tardive réduira la période d’application du droit de priorité et pourrait entraîner la perte d’occasions d’emploi pour le bénéficiaire de priorité. Veuillez consulter le document intitulé Période de validité des droits de priorité.

Il y a des exceptions à l’inscription : seule la CFP inscrit les bénéficiaires de priorité de réintégration. Elle le fait aussi pour les époux ou conjoints de fait survivants, dans les cas où le décès du fonctionnaire est attribuable à l’exercice de ses fonctions et est survenu le 12 mai 2010 ou avant cette date. Lorsque le décès survient après cette date, les organisations inscrivent les bénéficiaires de ce droit.

Certains droits de priorité peuvent être en vigueur simultanément. Dans de tels cas, le SGIP retient le droit qui est prédominant (dont la période de validité est la plus longue ou qui est le plus profitable). L’autre droit est pris en compte et activé, s’il s’applique toujours, une fois que l’autre droit de priorité prend fin. Par exemple, si le fonctionnaire a droit à une priorité de fonctionnaire en congé ainsi qu’à une priorité de fonctionnaire handicapé, alors la priorité de fonctionnaire en congé est retenue et affichée, puisqu’il s’agit d’une priorité plus élevée.

La Commission de la fonction publique :

  • Vérifie la période de validité et les dates de chaque nouvelle inscription reçue des organisations.
  • Communique avec les personnes inscrites afin de leur confirmer et de leur expliquer leurs droits ainsi que les obligations et les procédures connexes.
  • Procède à l’inscription de la personne en ajoutant les codes concernant entre autres le type d’emploi, les compétences, la mobilité, la disponibilité.
  • Vérifie et intègre les mises à jour faites par les organisations relativement aux inscriptions de bénéficiaires de priorité.
  • Détermine si les bénéficiaires de priorité ont refusé des offres de nomination sans motif valable et suffisant et supprime le droit de priorité le cas échéant, conformément à la LEFP et au REFP. Cette détermination d’admissibilité est distincte du pouvoir dont dispose l’administrateur général, conformément aux ERE et ententes connexes, à savoir le pouvoir de déterminer si un fonctionnaire dans son organisation qui a été déclaré excédentaire et qui dispose d’une garantie d’offre d’emploi raisonnable a refusé cette offre et, par conséquent, sera mis en disponibilité.

Il faut déterminer si les bénéficiaires de priorité ont refusé des offres de nomination sans motif valable et suffisant pour les types de priorité suivants :

L’organisation d’attache :

  • Reconnaît le moment où des personnes ont droit à une priorité.
  • Inscrit leurs bénéficiaires de priorité dans le SGIP dès qu’ils ont droit à une priorité et s’assure que leur inscription est correctement codée conformément au Manuel de l’utilisateur du SGIP. Les inscriptions peuvent être effectuées jusqu’à 30 jours à l’avance, dans la mesure où la date d’entrée en vigueur est indiquée clairement.
  • Fournit à la CFP les documents justificatifs pertinents.
  • Met à jour les renseignements liés à l’inscription, le cas échéant.
  • S’assure d’avoir réglé tout problème lié à la discipline, au rendement ou à une incapacité avant que les personnes visées aient droit à une priorité ou en informe la CFP au moment de l’inscription.
  • Conseille la personne concernée sur les obligations et les avantages associés à un droit de priorité ainsi que sur le rôle que l’organisation jouera pour faciliter la réorientation professionnelle.
  • Fournit des services d’orientation professionnelle, des conseils ou une formation pour préparer la recherche d’emploi, y compris l’accès aux renseignements concernant les mesures d’adaptation et les aides techniques offertes pour l’évaluation relative à un emploi et le rendement au travail.

La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des différents droits de priorité. La CFP ou les organisations ne peuvent les modifier. La CFP ne peut pas « prolonger » les périodes de validité de la priorité pour compenser le temps perdu en raison d’une inscription tardive; par conséquent, il est très important que les bénéficiaires de priorité soient inscrits dès que leur droit de priorité entre en vigueur.


1.9 Processus d'autorisation en matière de priorité

Les organisations lancent le processus d’autorisation en présentant une demande d’autorisation en matière de priorité au moyen du SGIP.

1.9.1 Dans quelles situations doit-on faire une demande d'autorisation en matière de priorité?

Les droits de priorité s’appliquent à presque toutes les mesures de dotation donnant lieu à des nominations.

Activités de dotation exigeant une autorisation en matière de priorité :

  • Toutes les nominations pour une période indéterminée ou une durée déterminée quel que soit le processus de nomination (annoncé ou non annoncé; interne ou externe), y compris :
    • toutes les nominations pour une période d’une durée déterminée (quelle que soit la durée);
    • nominations dans le cadre des programmes suivants : Programme de recrutement et de perfectionnement des agents financiers (PRPAF) et Programme de recrutement et de perfectionnement des vérificateurs internes (PRPVI) /Programme de formation accélérée pour les économistes (PFAE)
    • recrutement postsecondaire;
    • mécanisme d’intégration des étudiants;
    • conversion d’un poste de durée déterminée en poste pour une période indéterminée à l’exception des situations prévues par l’article 59 de la LEFP;
    • nomination d’un bénéficiaire de priorité;
    • nominations dans le cadre du Programme de rémunération d’affectation spéciale (PRAS) (à l’exception des PRAS de préretraite);
    • emplois à temps partiel (à l’exception des situations prévues par le décret d’exclusion sur le travail à temps partiel);
    • emplois saisonniers (nomination initiale);
    • nominations découlant d’un processus annoncé pour lequel une autorisation n’a pas déjà été obtenue (liste ou bassin de candidats pré-qualifiés);
    • nominations résultant d’un processus annoncé de nomination anticipée pour lequel l’autorisation en matière de priorité n’a pas été obtenue;
    • programmes d’apprentissage ou de perfectionnement professionnel (notamment les programmes ministériels approuvés) – on requiert une autorisation au moment de la nomination initiale et au moment de la nomination à la sortie du programme;
    • postes réservés aux groupes désignés de l’EE (nomination de membres d’un groupe désigné conformément à un programme d’EE prévoyant la restriction de la nomination à ce groupe). Le SGIP sélectionne les bénéficiaires de priorité uniquement parmi les fonctionnaires du groupe désigné ciblé.

Application de l’article 43 de la LEFP - Lorsque la nomination d’un bénéficiaire de priorité aurait pour effet de conférer un droit de priorité à un autre fonctionnaire, l’organisation peut nommer un fonctionnaire indéterminé à partir d’un processus de nomination interne sans tenir compte des bénéficiaires de priorité. Elle doit d’abord obtenir une autorisation en matière de priorité à l’aide du SGIP à des fins de surveillance. L’autorisation sera automatiquement accordée, toutefois la CFP demande aux organisations d’attendre deux jours ouvrables afin de recevoir une autorisation automatique pour procéder à la nomination (voir les sections 1.6 – Non-application des droits et 1.9.3 – Présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique de la CFP.

Mesures de dotation qui n’exigent pas d’autorisation en matière de priorité :

  • Dotation anticipée lorsqu’aucune nomination n’est imminente. Il est à noter qu’on requerra une autorisation avant de procéder à une nomination;
  • Nominations dans le cadre du PRAS dans les cas de préretraite;
  • Mutations spéciales pour les cadres supérieurs;
  • Nominations par l’entremise du Programme fédéral d’expérience de travail étudiant;
  • Nominations intérimaires;
  • Emplois occasionnels;
  • Conversion d’un poste de durée déterminée en poste pour une période indéterminée conformément à l’article 59 de la LEFP;
  • Nominations fondées sur les qualités des titulaires tels que les groupes SE-RES et UT (article 2 du REFP);
  • Reclassifications;
  • Programmes d’apprentissage ou de perfectionnement professionnel (y compris les programmes de perfectionnement approuvés par les organisations) – une autorisation n’est pas requise pour les mouvements à l’intérieur du programme;
  • Échange de postes (définis dans la DRE);
  • Nominations en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique;
  • Mutations;
  • Prolongations de la durée déterminée de travail;
  • Prolongation d’une nomination intérimaire;
  • Détachements/affectations;
  • Exercices de conversion de classification;
  • Nominations dans le cadre d’un programme d’enseignement coopératif;
  • Nomination suivant la révocation d’une nomination.

1.9.2 Lancement du processus d'autorisation

Les organisations d’embauche doivent :

  • cerner les besoins en dotation;
  • fixer les qualifications essentielles et les méthodes d’évaluation pertinentes;
  • s’assurer que les qualifications essentielles respectent les Normes de qualification de l’employeur, traduisent bien la gamme de fonctions à exécuter et fournissent un accès équitable aux bénéficiaires de priorité (c.-à-d. que les qualifications ne sont pas plus rigoureuses que celles qui sont requises dans tout autre processus de nomination subséquent);
  • remplir et transmettre à la CFP le formulaire en ligne approprié du SGIP (Demande d’autorisation en matière de priorité ou de recrutement) en y précisant le choix du processus de nomination, les particularités du poste et les qualifications requises. Pour remplir le formulaire de demande, on peut consulter les instructions dans le Manuel de l’utilisateur du SGIP.

1.9.3 Présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique par la Commission de la fonction publique

Le SGIP jumelle automatiquement le répertoire des bénéficiaires de priorité aux particularités des postes en se basant sur les éléments suivants :

  • lieu du poste;
  • durée d’emploi du poste (c.-à-d. indéterminée ou déterminée);
  • groupe et niveau professionnels;
  • type de poste et compétences;
  • exigences en matière de langues officielles;
  • disponibilité du bénéficiaire de priorité.

Si le SGIP n’identifie aucun bénéficiaire de priorité, il accorde une autorisation automatique en matière de priorité à l’organisation en question.

La CFP demande aux organisations d’attendre deux jours ouvrables après la réception d’une autorisation automatique avant d’effectuer une nomination. Ce délai permet aux conseillers en administration des priorités d’examiner la demande autorisée automatiquement afin de s’assurer du codage approprié. Toute correction apportée par la suite pourrait mener à la présentation de bénéficiaires de priorité.

Si le SGIP repère un jumelage éventuel, il y a deux possibilités :

  • Si le poste est pour une période indéterminée, le SGIP transmet aux conseillers en administration des priorités de la CFP les noms des bénéficiaires repérés aux fins d'une seconde présélection. Le conseiller de la CFP comparera les particularités du poste décrites dans la demande aux qualifications du ou des bénéficiaires de priorité repérés. Si les conseillers de la CFP éliminent la candidature de tous les bénéficiaires de priorité repérés, le SGIP transmet à l'organisation un numéro d'autorisation en matière de priorité. Si les bénéficiaires de priorité sont présentés, le SGIP transmet à l'organisation le nom des bénéficiaires potentiellement qualifiés par courriel, afin que celle-ci puisse les évaluer. Un courriel automatisé est également envoyé aux bénéficiaires de priorité afin de les informer qu'ils ont été présentés. Dans le courriel on leur demande de communiquer avec l'organisation d'embauche dans le délai fixé par celle-ci (minimum cinq jours). Les organisations doivent communiquer avec tous les bénéficiaires de priorité qui croient posséder les qualifications essentielles du poste, en vue d'une évaluation, laquelle doit être effectuée avant l'évaluation de tout autre candidat.
  • Si le poste est de durée déterminée, le SGIP transmet directement à l’organisation le nom des bénéficiaires de priorité repérés sans qu’il y ait présélection complémentaire par le personnel de la CFP. Dans cette situation, les organisations peuvent effectuer leur propre présélection des bénéficiaires de priorité repérés en se fondant sur les renseignements figurant dans le SGIP. Un conseiller en administration des priorités surveillera la présélection faite par les organisations afin de s’assurer de la validité des renseignements fournis.

1.9.4 Pratiques de la Commission de la fonction publique en matière de présentation

2012-01-11 : Le texte du guide à la section 1.9.4 faisait référence à : « un niveau inférieur ». Veuillez prendre note que ce texte a été modifié pour ajouter le mot « seul ».

La CFP présente les bénéficiaires de priorité pour des postes qui sont à un niveau équivalent ou un seul niveau inférieur à leur poste d’attache. Les bénéficiaires de priorité sont présentés à des postes de niveau inférieur lorsqu’ils le demandent afin d’améliorer leurs chances de trouver un poste.

Généralement, la CFP ne présente pas de bénéficiaires de priorité pour des postes de niveau supérieur. Il est conseillé aux bénéficiaires de priorité qui cherchent une nomination à des postes de niveau supérieur, incluant des postes de niveau EX, de mener leur propre recherche d’emploi. Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être considérés pour ces postes doivent informer l’organisation d’embauche de leur intérêt et de leur statut de bénéficiaire de priorité. L’organisation d’embauche doit respecter le droit de priorité, en se rappelant qu’il s’applique aux postes de tous les niveaux pour lesquels le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles. L’organisation d’embauche peut choisir d’évaluer un bénéficiaire de priorité en même temps que les autres candidats, mais seulement lorsque ce dernier postule à un poste de plus haut niveau. Ces évaluations doivent être faites dans un délai qui ne met pas en danger le droit de priorité.

1.9.5 Évaluation des bénéficiaires de priorité

Il est important de veiller à ce que les bénéficiaires de priorité soient traités de façon juste et à ce que le processus et son résultat soient transparents. Il faut donner aux bénéficiaires de priorité une possibilité raisonnable de se préparer aux entrevues, aux examens ou à toute autre méthode d’évaluation qui sera utilisée, tout comme on doit le faire pour les candidats de tout processus de nomination.

Les organisations d’embauche doivent :

  • veiller à ce que les valeurs fondamentales et directrices de la LEFP soient prises en compte au moment de communiquer avec les bénéficiaires de priorité et d’évaluer ceux-ci;
  • communiquer avec les bénéficiaires de priorité retenus à la présélection qui ont indiqué posséder les qualifications essentielles du poste et les informer au sujet du poste à doter ainsi que des méthodes d'évaluation qui seront utilisées (prière de noter que bien qu'un délai de réponse soit fixé par l'organisation d'embauche, la candidature des bénéficiaires de priorité qui manifestent leur intérêt pour le poste après ce délai devra tout de même être prise en considération pour ce poste).
  • répondre aux questions des personnes handicapées en ce qui a trait aux mesures d’adaptation offertes pour le processus d’évaluation, comme pour tout autre processus de nomination;
  • communiquer avec les bénéficiaires de priorité retenus à la présélection pour connaître leur intérêt et les informer au sujet du poste à doter et des méthodes d’évaluation. Au moins deux tentatives doivent être effectuées (courriel et téléphone) laissant au bénéficiaire de priorité au moins 48 heures pour répondre;
  • (pour les nominations de durée déterminée seulement) faire une présélection des bénéficiaires de priorité présentés par la CFP à la lumière des renseignements disponibles au moyen du SGIP ou fournis par le bénéficiaire de priorité;
  • évaluer les bénéficiaires de priorité intéressés par le processus par rapport aux qualifications essentielles seulement, à l’aide d’une gamme appropriée d’instruments d’évaluation (voir les « Lignes directrices en matière d’évaluation de la CFP » pour obtenir d’autres renseignements sur l’évaluation);
  • fournir rapidement une rétroaction écrite aux bénéficiaires de priorité au sujet des résultats de leur évaluation, en donnant des explications claires et complètes des raisons pour lesquelles ils n’ont pas été nommés.

Les bénéficiaires de priorité présentés par la CFP doivent normalement être évalués avant les autres candidats. Cette pratique vise à assurer que l’exigence législative qui consiste à nommer les bénéficiaires de priorité avant toute autre personne soit respectée. Elle a pour but d’assurer une évaluation juste et d’éviter qu’une comparaison soit faite avec les autres candidats du processus tout en rendant le processus de nomination plus efficace. La CFP demande aux organisations d’évaluer les bénéficiaires de priorité au plus tard 60 jours après la date de la présentation et elle surveillera combien de temps prennent les évaluations. Les délais d’évaluations pourraient mener à une annulation de la demande et exiger ainsi qu’une autre demande d’autorisation soit soumise.

1.9.6 Rapports d'évaluation

Les organisations doivent produire un rapport sur les résultats de l’évaluation à l’intention de la CFP à l’aide du Formulaire de rétroaction concernant les présentations de bénéficiaires de priorité du SGIP.

La CFP détermine alors si elle accordera une autorisation soit pour nommer un bénéficiaire de priorité, soit pour procéder à une autre mesure de dotation. Au besoin, on demandera des renseignements complémentaires et on prendra des mesures afin de corriger les erreurs ou les omissions survenues pendant le processus avant de fournir un numéro d’autorisation.

Le formulaire de rétroaction concernant les présentations de bénéficiaires de priorité permet de tenir à jour le répertoire des bénéficiaires de priorité, de favoriser des présentations précises dans des situations subséquentes et d’aider la CFP à agir comme intermédiaire dans les cas où le bénéficiaire de priorité a des préoccupations au sujet de l’évaluation.

Le formulaire de rétroaction doit :

  • être complet;
  • indiquer clairement les détails de l’évaluation menée par l’organisation;
  • démontrer qu’on a traité toutes les personnes présentées de manière juste;
  • fournir des motifs raisonnables qui ont permis de déterminer si les bénéficiaires de priorité possédaient ou non les qualifications essentielles.

Dans le cas des processus visant des nominations pour une période indéterminée, l’organisation doit prouver qu’elle a communiqué avec le bénéficiaire de priorité et que celui-ci a répondu. Elle doit aussi démontrer que le bénéficiaire de priorité a été évalué s’il était intéressé par le poste. Dans le cas des processus visant des nominations de durée déterminée, l’organisation peut évaluer le bénéficiaire de priorité d’après l’information contenue dans le SGIP.

Aux fins de contrôle et de surveillance, les organisations doivent inscrire le numéro d’autorisation en matière de priorité dans leur dossier de dotation ainsi que tout autre renseignement écrit concernant le processus d’évaluation et les résultats pour chaque bénéficiaire de priorité pris en considération.

Comme la section portant sur les présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique par la Commission de la fonction publique l’indique, la CFP surveille également les autorisations automatiques accordées par le SGIP lorsqu’aucun bénéficiaire de priorité n’est identifié aux fins de présentation, afin de s’assurer que les critères de recherche sont exacts au regard des postes à doter. Au besoin, des mesures correctives seront prises pour toute nomination résultant d’un processus de nomination mené à la suite d’une recherche irrégulière de bénéficiaires de priorité.

Les gestionnaires doivent donc être vigilants afin de ne pas confondre une « autorisation » venant du système de priorité de leur propre organisation avec une autorisation en matière de priorité de la CFP.


1.10 Numéros d'autorisation en matière de priorité

Des numéros d’autorisation en matière de priorité sont fournis lorsqu’il n’y a aucun bénéficiaire de priorité à présenter ou qu’aucun bénéficiaire de priorité qui a été présenté ne possède les qualifications essentielles pour être nommé. Lorsqu’il y a eu présentation de bénéficiaires de priorité, le numéro d’autorisation est accordé uniquement après que la CFP a approuvé le formulaire de rétroaction concernant les présentations de bénéficiaires de priorité de l’organisation d’embauche.

Pour chaque demande, un seul numéro d’autorisation en matière de priorité est émis, peu importe le nombre de postes à doter. Le numéro d’autorisation en matière de priorité est valide  pour tout le processus et vise tous les postes mentionnés dans la demande d’autorisation initiale. Généralement, la CFP ne présentera pas d’autres bénéficiaires de priorité une fois qu’un numéro d’autorisation aura été fourni. Cependant, elle se réserve le droit de fixer une limite de temps pour la totalité ou une partie des autorisations en matière de priorité ou de présenter d’autres bénéficiaires de priorité même après qu’une autorisation a été accordée, et ce, jusqu’à ce qu’une nomination soit faite au poste ou aux postes en question. Les nominations à des postes faisant l’objet d’une autorisation en matière de priorité doivent être effectuées dans un délai raisonnable à partir de la date où le numéro d’autorisation est fourni. La CFP surveille les dates auxquelles des nominations sont effectuées à la suite de demandes d’autorisation visant plusieurs postes et peut présenter d’autres bénéficiaires de priorité si elle considère qu’un délai excessif s’est écoulé entre l’envoi du numéro d’autorisation et les nominations aux postes indiqués dans la demande initiale. Ces mesures lui permettent de s’assurer que tous les bénéficiaires de priorité sont pris en considération de façon juste. Il faut présenter une nouvelle demande pour toute nomination à un poste qui n’était pas visé par la demande initiale. 

Il faut obtenir un nouveau numéro d’autorisation en matière de priorité dans les situations suivantes :

  • d’autres nominations seront faites à d’autres postes non visés par la demande d’autorisation initiale;
  • un processus de nomination autorisé ne donne lieu à aucune nomination (le numéro d’autorisation ne peut pas être utilisé pour un processus subséquent visant le même poste);
  • les qualifications essentielles sont modifiées de telle façon que d’autres bénéficiaires de priorité pourraient être pris en considération;
  • la CFP a déterminé qu’un délai excessif s’est écoulé entre l’autorisation en matière de priorité et la nomination au poste faisant l’objet de l’autorisation;
  • le processus de nomination proposé est modifié.

1.11 Mesures à prendre lorsque des bénéficiaires de priorités présentent eux-mêmes leur candidature

Les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer directement avec les gestionnaires qui prévoient doter un poste ou qui ont lancé un processus de nomination après avoir reçu l’autorisation de le faire. Dans de tels cas, la première obligation de l’organisation est de confirmer le droit de priorité de ces personnes. On peut obtenir cette confirmation par l’entremise du SGIP. Les bénéficiaires de priorité qui présentent eux-mêmes leur candidature doivent être traités comme s’ils avaient été présentés par la CFP et doivent être nommés avant toutes les autres personnes, s’ils sont qualifiés.

Si des bénéficiaires de priorité présentent eux-mêmes leur candidature à une organisation d’embauche, que ce soit avant ou après que l’autorisation en matière de priorité a été accordée, cette organisation est tenue de respecter le droit de priorité de ces personnes, peu importe le niveau du poste. Une autoprésentation a la même valeur qu’une présentation faite par la CFP, mais, dans le cas d’une autoprésentation à un niveau supérieur, l’organisation peut évaluer les personnes bénéficiant d’une priorité en même temps que les autres candidats.

Généralement, la CFP exige que les bénéficiaires de priorité présentés aux organisations à la suite d’une demande d’autorisation soient évalués avant toutes les autres personnes. Toutefois, étant donné que les bénéficiaires de priorité qui présentent eux-mêmes leur candidature le font souvent après qu’une organisation a entamé son processus de dotation, la CFP permet à ces personnes d’être évaluées avec le reste des candidats qui participent au processus seulement lorsque le bénéficiaire de priorité postule à un poste de plus haut niveau. Ces évaluations doivent être faites dans un délai qui ne met pas en danger le droit de priorité, c’est-à-dire avant la date d’expiration du droit de priorité. Par ailleurs, lorsque les bénéficiaires de priorité postulent à un poste de leur niveau ou à un poste de niveau inférieur, afin d’assurer une évaluation juste et d’éviter qu’une comparaison soit faite avec les autres candidats, ils doivent être évalués avant les autres candidats.

1.12 Frais de déplacement et de réinstallation liés à la prise en considération ou à la nomination des bénéficiaires de priorité

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. On devrait soumettre toute question concernant leur application ou interprétation au SCT.

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. La liste suivante montre qui doit assumer ces coûts quand les bénéficiaires de priorité répondent aux exigences d’admissibilité des politiques applicables du SCT. On encourage les bénéficiaires de priorité à discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d’obtenir des avis à cet égard.

  • Fonctionnaire excédentaire ou mis en disponibilité : selon les ERE et les ententes connexes, l’organisation d’attache acquitte les frais.
  • Autres types de priorité lorsque la personne est un fonctionnaire : l’organisation d’embauche paie les coûts pour les types de priorité suivants : fonctionnaire en congé, réintégration, fonctionnaire devenu handicapé et qui n’a pas été libéré en raison de son incapacité, et fonctionnaire dont l’époux ou le conjoint de fait est visé par la réinstallation.
  • Autres types de priorité lorsque la personne n’est pas fonctionnaire : les responsabilités concernant le paiement et les sommes peuvent être négociées entre l’organisation d’embauche et le bénéficiaire de priorité pour les types de priorité suivants :
    • les fonctionnaires devenus handicapés et qui ont été libérés en raison de leur incapacité
    • les membres des FC et de la GRC qui ont été libérés ou renvoyés pour des raisons médicales
    • les époux ou conjoints de fait survivants.

Nota : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les ERE applicables ainsi que les directives sur les voyages et la réinstallation diffusées sur le site Web du SCT.

1.13 Nomination de bénéficiaires de priorité

Lorsqu’un bénéficiaire de priorité est nommé sans avoir été présenté par la CFP, dans une situation où le bénéficiaire se serait présenté lui-même par exemple, l’organisation d’embauche doit inscrire son nom sur un formulaire de rétroaction concernant les bénéficiaires de priorité qui n’a pas encore été transmis. S’il n’existe aucun formulaire (c.-à-d. si on a accordé une autorisation automatique ou si l’organisation propose de nommer une personne parmi ses propres bénéficiaires de priorité), alors l’organisation doit remplir une nouvelle demande d’autorisation en matière de priorité en y indiquant « nomination d’un bénéficiaire de priorité » (Code I. (12) dans le SGIP) comme processus de nomination proposé.

Afin de respecter les droits de priorité en vertu de la LEFP et du REFP, ainsi que l’ordre des nominations des bénéficiaires de priorité, le SGIP recherchera les autres bénéficiaires de priorité sur toutes les demandes d’autorisation, y compris celles qui utilisent le processus de nomination Code I. (12). Autrement dit, le SGIP peut repérer d’autres bénéficiaires de priorité, et l’organisation peut obtenir des présentations supplémentaires de bénéficiaires de priorité.

1.14 Résolution des préoccupations et des problèmes

L’organisation d’embauche est tenue de fournir une copie de la lettre d’offre, avec toutes les signatures, à la CFP dans les 14 jours civils suivant la date de nomination. Ainsi, la CFP pourra changer le droit de priorité ou retirer le bénéficiaire de priorité du système, le cas échéant.

L’organisation d’embauche

Le préambule de la LEFP indique que la fonction publique devrait se distinguer par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations. Les bénéficiaires de priorité devraient demander des renseignements au sujet de leur évaluation auprès du gestionnaire concerné de l’organisation d’embauche. Dans l’esprit du préambule, la CFP encourage les gestionnaires à discuter de leurs décisions de façon approfondie avec les bénéficiaires de priorité.

La Commission de la fonction publique

Si les discussions avec l’organisation d’embauche ne permettent pas de régler une situation, les bénéficiaires de priorité concernés peuvent se tourner vers la CFP pour obtenir de l’aide sur les questions qui relèvent de sa compétence.

La section responsable de l’administration des priorités à la CFP intervient dans les situations où le processus de prise en considération des bénéficiaires de priorité est toujours en cours ou lorsqu’aucune nomination n’a encore été faite. Au besoin, la CFP peut refuser d’accorder une autorisation en matière de priorité ou annuler une telle autorisation, empêchant ainsi l’organisation d’effectuer une nomination.

La Direction générale des enquêtes de la CFP enquête sur les plaintes, s’il y a lieu.

Questions relatives au réaménagement des effectifs

La DRE et les appendices sur le réaménagement des effectifs relèvent du SCT. Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que le texte et les interprétations à jour, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs du site du SCT. L’employeur est responsable de ces ententes; on doit adresser toute question concernant leur application et leur interprétation au SCT.

1.15 Renseignements aux fins de surveillance et de gestion de l'administration des priorités

Les organisations sont responsables de la surveillance et de la gestion de leur propre administration des droits de priorité.

Les bénéficiaires de priorité présentés par la CFP doivent normalement être évalués avant tout autre candidat afin d’assurer une évaluation juste et d’éviter qu’ils soient comparés aux autres candidats. La CFP demande aux organisations de procéder à l’évaluation des bénéficiaires de priorité dans les 60 jours suivant leur présentation et elle surveille le temps que prennent les organisations pour évaluer les bénéficiaires. Les retards peuvent obliger la CFP à annuler une demande et à exiger qu’une nouvelle demande soit présentée.

À des fins de contrôle et de surveillance, les organisations doivent conserver le numéro de l’autorisation en matière de priorité dans leurs dossiers de dotation, ainsi que les autres renseignements écrits relatifs au processus d’évaluation et aux résultats des démarches pour chaque bénéficiaire de priorité ayant été pris en considération. Les organisations ne doivent pas confondre une « autorisation » accordée par leur propre système d’administration des priorités avec une autorisation accordée par la CFP.

Comme la section sur les présentations de bénéficiaires ou autorisation automatique l’indique, la CFP surveille également les autorisations automatiques accordées par le SGIP lorsqu’aucun bénéficiaire de priorité n’est identifié aux fins de présentation afin de s’assurer que les critères de recherche sont exacts au regard des postes à doter. Au besoin, on prendra des mesures correctives pour toute nomination résultant d’un processus de nomination mené à la suite d’une recherche irrégulière de bénéficiaires de priorité.

La CFP se réserve le droit de fixer une limite de temps pour la totalité ou une partie des autorisations en matière de priorité ou de présenter d’autres bénéficiaires de priorité après qu’une telle autorisation a été accordée jusqu’à ce qu’une nomination soit effectuée au poste en question. Une telle limite de temps pourrait varier selon le niveau d’activité en matière d’administration des priorités dans la région visée, le volume d’activités de dotation dans le groupe professionnel cible, les activités de réaménagement de l’effectif par organisation ou par région ou tout autre aspect déterminé par la CFP.

Les nominations à des postes pour lequel on a obtenu l’autorisation en matière de priorité doivent être effectuées dans un délai raisonnable à la suite de l’envoi d’un numéro d’autorisation. La CFP surveille les dates auxquelles des nominations sont effectuées à la suite de demandes d’autorisation visant plusieurs postes. Elle peut présenter d’autres bénéficiaires de priorité si elle considère qu’un délai excessif s’est écoulé entre l’envoi du numéro d’autorisation et les nominations aux postes indiqués dans la demande initiale. Ces mesures lui permettent de s’assurer que tous les bénéficiaires de priorité sont pris en considération de façon juste.

Outre les renseignements recueillis auprès de chaque organisation, il est possible d’obtenir de l’information complémentaire en consultant les sources suivantes :

  • La fonction Rapports du SGIP (mise uniquement à la disposition du personnel des RH de l’organisation);
  • Le site Information statistique de la CFP, qui fournit des analyses statistiques des activités d’embauche et de dotation dans la fonction publique à l’intention des organisations qui mènent des activités de dotation en vertu de la LEFP (site accessible aux fonctionnaires fédéraux).

1.16 Textes de référence

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Date de modification :
2012-02-09