Commission de la fonction publique du Canada
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Commission de la fonction publique

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Annexe B – Foire aux questions

1. Quel est le rôle de la Commission de la fonction publique (CFP) dans les situations de réaménagement des effectifs?

La CFP veille à ce que :

  • les fonctionnaires excédentaires ou personnes mises en disponibilité comprennent leur droit de priorité et à ce que leurs candidatures soient présentées pour des postes s’ils peuvent être qualifiés pour les occuper;
  • les bénéficiaires de priorité soient évalués de façon juste et à ce qu’ils soient nommés à un poste s’ils sont qualifiés;
  • qu’un droit de priorité de réintégration soit accordé à tout employé nommé à un poste d’un niveau inférieur à celui de son poste d’attache.

De plus, sur demande, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la CFP fournit :

  • au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada de l’information concernant l’administration des droits de priorité, qui peut porter notamment sur le niveau de conformité d’une organisation par rapport aux appendices sur le réaménagement des effectifs (ARE) et aux conventions collectives;
  • de l’information aux agents négociateurs sur le nombre de leurs membres qui sont inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) et la situation de ceux-ci;
  • de l’information à l’Employeur, aux organisations et aux agents négociateurs sur les présentations de fonctionnaires excédentaires ou de personnes mises en disponibilité afin de veiller à ce que les droits de priorité soient respectés.

NOTA : Les ARE et les ententes connexes relèvent du SCT. Pour obtenir des détails ainsi que le texte et les interprétations à jour, veuillez consulter les ARE et les conventions collectives connexes en vigueur dans la section du réaménagement des effectifs du site Web du SCT, à l’adresse. Ces ententes relèvent de l'Employeur, et toutes les questions sur leur application et leur interprétation doivent être adressées au SCT.

2. Qu'est-ce qu'une priorité de fonctionnaire excédentaire et une priorité de personne mise en disponibilité, et de quelle façon sont-elles administrées?

Fonctionnaire excédentaire : Fonctionnaire qui a été informé par son administrateur général que ses services ne sont plus requis, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet (Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) article 40) et Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) paragraphe 5(1)).

Les bénéficiaires d’une priorité de fonctionnaire excédentaire ont le droit d’être nommés avant toute autre personne (avec certaines restrictions) à tout poste au sein de l’administration publique pour lequel ils possèdent les qualifications essentielles.

Personne mise en disponibilité : Personne qui a été mise en disponibilité faute de travail ou par suite de la suppression d’une fonction ou de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de l’administration publique en vertu du paragraphe 64(1) de la LEFP.

Les personnes mises en disponibilité ont droit à une priorité de nomination absolue (avec certaines restrictions) en vertu du paragraphe 41(4) de la LEFP à un autre poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles.

3. De quelle façon la CFP s'assure-t-elle que la candidature des bénéficiaires de priorité est prise en considération par les organisations d'embauche?

La CFP dispose d'un cadre de surveillance et de responsabilisation qui lui permet d’assurer un suivi des pratiques de dotation des organisations et d'appliquer des mesures correctives, le cas échéant. La Section de l'administration des droits de priorité de la CFP utilise un système automatisé, le SGIP, pour inscrire, présenter, suivre et surveiller tous les bénéficiaires de priorité. La CFP surveille également les résultats des évaluations des bénéficiaires de priorité par les organisations et leur respect de ces droits.

4. Qui détermine si une offre d'emploi présentée à un fonctionnaire excédentaire constitue une offre d'emploi raisonnable?

Il appartient à l’organisation d'attache de déterminer si une offre d’emploi donnée constitue une offre d’emploi raisonnable.

5. Qui peut aider un bénéficiaire de droit de priorité qui estime ne pas obtenir le soutien de son organisation?

Selon la situation, les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer avec les agents des ressources humaines de leur organisation, la Section de l'administration des droits de priorité de la CFP ou leur agent négociateur.

6. Qu'arrive-t-il lorsqu'un bénéficiaire de droit de priorité de nomination présente lui-même sa candidature?

Il y a « auto-présentation » lorsqu'un bénéficiaire de droit de priorité de nomination présente lui-même à une organisation sa candidature à un poste pour lequel la CFP ne l'a pas présenté. Lorsqu’un bénéficiaire de priorité demande lui-même qu'on prenne en considération son droit de priorité pour un poste, il a le même droit de priorité de nomination que si sa candidature avait été présentée par la CFP.

Nota : Les organisations d'embauche doivent vérifier le droit de priorité de nomination auprès de la CFP et lui signaler toute nomination d’un bénéficiaire d’un tel droit.

7. Est-ce que les organisations devraient nommer ou muter les bénéficiaires de priorité?

La CFP préfère que les bénéficiaires de droit de priorité de nomination soient nommés, plutôt que mutés, puisque leurs nominations nécessitent une autorisation. De cette façon, leurs nominations proposées peuvent être inscrites dans le SGIP. Des données fiables peuvent alors être saisies dans le système et permettre une gestion efficace du dossier des bénéficiaires de priorité et des données statistiques sur l’administration des droits de priorité de nomination. À titre d’organisme indépendant relevant du Parlement, la CFP est chargée de fournir aux parlementaires et aux Canadiens, en temps voulu, des renseignements précis sur les questions touchant la LEFP. Le SGIP est le registre de l’administration des droits de priorité et constitue la source de données statistiques pour les organisations et la CFP. Il est donc essentiel que la saisie des données dans le SGIP se fasse de manière précise et en temps opportun pour que la CFP puisse s’acquitter de ses obligations envers les parlementaires et les Canadiens.

8. L’organisation d’embauche est-elle tenue d’évaluer les bénéficiaires de priorité qui présentent eux-mêmes leur candidature dans le cadre d’un processus anticipé, et si oui, à quel moment?

Oui, l’organisation doit prendre en considération les bénéficiaires de priorité qui ont présenté eux‑mêmes leur candidature dans le cadre d’un processus de nomination anticipé. Ceux-ci doivent être évalués avant tous les autres candidats, sauf s’ils ont présenté eux‑mêmes leur candidature à un poste d’un niveau plus élevé que leur poste d’attache, auquel cas l’organisation peut les évaluer en même temps que les autres candidats. Il faut évaluer tous les bénéficiaires de priorité en temps opportun afin de ne pas restreindre leurs droits de priorité.

Si le bénéficiaire de priorité qui présente lui‑même sa candidature possède les qualifications essentielles et répond aux conditions d’emploi, l’organisation doit d’abord obtenir une autorisation de priorité par l’entremise du SGIP avant de le nommer.

9. Comment doit procéder une organisation si un bénéficiaire de priorité qui présente lui‑même sa candidature dans le cadre d’un processus anticipé est jugé qualifié mais si elle ne peut pas le nommer immédiatement?

S’il s’agit d’un processus anticipé et si l’organisation ne peut pas procéder immédiatement à la nomination du bénéficiaire de priorité qui a été jugé qualifié, il est important de déterminer à quel moment la nomination pourra être faite et si ce sera avant que ne prenne fin le droit de priorité de la personne visée. Si le droit de priorité doit prendre fin avant la date de nomination, il est possible de produire une lettre d’offre portant la date courante et indiquant la date future de la nomination, tandis que le droit de priorité du bénéficiaire est toujours valide. Étant donné que l’offre de nomination aura été présentée et acceptée alors que le droit était encore valide, la CFP pourra accepter cet arrangement. Il faut toutefois consulter le conseiller en administration des droits de priorité dans de tels cas et lui fournir une copie de la lettre d’offre.

10. Un bénéficiaire de priorité peut-il demander que sa candidature soit également prise en considération à titre de simple candidat dans un processus de nomination donné s’il sait que son droit de priorité prendra fin avant que l’organisation d’embauche ne puisse fixer une date de nomination? Une personne peut-elle être nommée après que son droit de priorité a pris fin?

Étant donné que les bénéficiaires ne peuvent pas être nommés après que leur droit de priorité a pris fin, ils sont encouragés à postuler des postes annoncés et à indiquer qu’ils ont un droit de priorité. De cette façon, l’organisation peut les évaluer et, si elle les juge qualifiés, elle peut procéder de la façon décrite ci‑dessus (question 9). Toutefois, si l’organisation ne peut ni faire immédiatement la nomination ni fournir une lettre d’offre indiquant une nomination future avant la fin du droit de priorité, le bénéficiaire du droit de priorité ayant présenté sa candidature dans le cadre du processus de nomination sera alors traité comme n’importe quel autre candidat.

11. Qu’arrive-t-il si un bénéficiaire  de priorité accepte un poste de durée déterminée?

Un bénéficiaire de priorité qui accepte un poste de durée déterminée continuera de voir sa candidature présentée à des postes pour lesquels il peut être qualifié, jusqu’à ce que son droit de priorité prenne fin ou qu’il accepte un poste pour une période indéterminée.

12. Un bénéficiaire de priorité peut-il voir sa candidature présentée à des postes de niveau inférieur à celui de son poste d’attache? Et qu’arrive-t-il si un bénéficiaire de priorité accepte un tel poste?

Généralement, la CFP présente les bénéficiaires de priorité à des postes de niveau équivalent à celui de leur poste d’attache. Toutefois, si ceux-ci demandent des présentations pour des postes de niveau inférieur dans l’espoir de trouver plus facilement un emploi, la CFP peut présenter leur candidature à de tels postes. S’ils acceptent un poste de niveau inférieur, les bénéficiaires de priorité pourront bénéficier pendant un an d’un droit de priorité de réintégration. Cette mesure vise à les aider à trouver un poste de niveau équivalent à leur ancien poste d’attache. Dans le cas d’une priorité de fonctionnaire excédentaire, la personne bénéficie d’une protection salariale en vertu de la DRE.

13. Un fonctionnaire est-il rémunéré lorsque son poste a été comblé de façon indéterminée par un remplaçant, alors qu’il est en congé sans solde?

Lorsqu’un fonctionnaire est en congé sans solde (congé approuvé) et que son poste a été comblé de façon indéterminée par un remplaçant, il bénéficie d’un droit de priorité de fonctionnaire qui revient de congé. Le droit de priorité commence à la date où l’on dote le poste par un remplaçant pour une période indéterminée et est en vigueur pour le reste de sa période de congé, plus un an.  Durant l’année suivant le congé, le fonctionnaire demeure en en congé sans solde.  Si le fonctionnaire n’est pas nommé pour une période indéterminée pendant la période du droit de priorité, il cesse d’être fonctionnaire à la fin de cette période (Note : les conditions régissant les congés relèvent du SCT, veuillez vous référer à la politique sur les conditions d’emploi pour plus de détails).

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Date de modification :
2011-10-21