Commission de la fonction publique du Canada
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Liste de référence

Liens juridiques existant entre les organisations fédérales, la Commission de la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique – Notes explicatives

Nota bene : Cette liste est un document évolutif. Elle sera révisée périodiquement aux fins de mise à jour. La dernière mise à jour date d’octobre 2011.

Introduction

Ce document :

  • répertorie les organisations au sein desquelles les processus de nomination ou les mutations sont assujettis à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP);
  • répertorie les organisations au sein desquelles les processus de nomination ou les autres processus de dotation sont assujettis à une loi autre que la LEFP;
  • énumère les organisations dont les employés sont assujettis à la partie 7 de la LEFP portant sur les activités politiques;
  • couvre les organisations figurant aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP);
  • couvre les organisations désignées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 35(4) de la LEFP aux fins de mobilité;
  • couvre les organisations dont les nominations ne sont pas assujetties à la LEFP, mais dont la loi habilitante accorde des droits de mobilité aux employés.

Définitions

Le terme « fonctionnaire » est défini dans la LEFP comme étant une « personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission ». Le paragraphe 29(1) de la LEFP stipule que la CFP a compétence pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale. Les fonctionnaires sont donc les personnes dont les nominations sont faites sous l’autorité de la CFP et en vertu de la LEFP dans :

  • les ministères figurant à l’annexe I de la LGFP;
  • les administrations figurant à l’annexe IV de la LGFP, à l’exception de :
    • la Commission canadienne du lait (CCL) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP), qui ont leur propre pouvoir de nomination prescrits par leurs lois habilitantes respectives – leurs employés ne sont pas des « fonctionnaires » tel que définis dans la LEFP;
    • les 11 postes au Secrétariat du gouverneur général (SGG), qui sont exemptés en vertu du Décret approuvant l’exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général - les personnes qui occupent ces postes ne sont pas des « fonctionnaires » tel que défini dans la LEFP, ni des « personnes employées » ;
  • les six organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP suivants :
    • l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
    • le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada;
    • le Bureau du surintendant des institutions financières;
    • la Commission des relations de travail de la fonction publique;
    • l’Office national de l’énergie;
    • Pétrole et gaz des Indiens Canada.

Le terme « personne employée » n’est pas défini dans la LEFP. Les « personnes employées » incluent les fonctionnaires, les personnes employées dans des organismes distincts, les personnes employées dans les organisations désignées par le gouverneur en conseil, les personnes dont leurs nominations sont faites en vertu des autres lois, par exemple, la Loi sur la Commission canadienne du lait et la Loi sur la statistique, les personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les organisations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP, les personnes qui ont des droits de mobilité dans la loi habilitante de leurs organisations, les fonctionnaires qui sont en affectation ou en détachement d’une autre organisation, les fonctionnaires qui sont nommés à titre intérimaire d’une autre organisation, les membres de la GRC, et les autres.

Le terme « administration publique centrale » est défini dans la LGFP comme « les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV », et ont le Conseil du Trésor comme employeur. Les nominations à, et au sein de, l’administration publique centrale sont faites en vertu de la LEFP, à l’exception de celles faites à la CCL et au TDFP.

Le terme « organisme distinct » est défini dans la LEFP comme une « administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques ». Chaque organisme distinct est son propre employeur. Tous les organismes distincts, à l’exception des six organismes distincts et le Bureau du vérificateur général du Canada, ont leur propre pouvoir de nomination prescrit par leurs lois habilitantes respectives, et ne sont pas assujettis à la LEFP pour leurs processus de nomination ou autres processus de dotation.

Admissibilité

Les organismes distincts

Les fonctionnaires des six organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés et non annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires » et  aux « personnes employées », et aux processus de mutation. Les personnes employées par ces six organismes distincts sont admissibles seulement aux processus de nomination internes annoncés et non annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées ».

Bien que le pouvoir de nomination de deux organismes distincts, le Personnel des fonds non publics (PFNP) et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), n’est pas prescrit dans leurs lois habilitantes, ils sont exemptés de l’application de la LEFP en vertu de décrets d’exemption. Les personnes employées par ces deux organismes distincts sont admissibles seulement aux processus de nomination internes annoncés et non annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées ». Elles ne sont pas admissibles aux processus de mutation.

Le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) : La loi habilitante du BVG, la Loi sur le vérificateur général, stipule que ces nominations sont faites en vertu des dispositions pertinentes de cette loi et de la LEFP. Les personnes employées par le BVG sont désignées comme étant des « fonctionnaires » tel que définis dans la LEFP, et elles sont donc admissibles aux processus de nomination internes annoncés et non annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires » et aux « personnes employées », et aux processus de mutation.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) : L’ARC a également son propre pouvoir de nomination, conféré par sa loi habilitante, la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. Cette loi stipule que les personnes employées de l'ARC doivent être traités comme s’elles étaient des fonctionnaires au sens de la LEFP. Les personnes employées par l’ARC sont donc admissibles aux processus de nomination internes annoncés et non annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires » et aux « personnes employées », et aux processus de mutation.

Les autres organismes distincts ont leur propre pouvoir de nomination, et ne sont pas assujettis à la LEFP pour leurs processus de nomination ou autres processus de dotation. En vertu du paragraphe 35(1) de la LEFP, les personnes employées par ces organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires de la fonction publique » et ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles sont admissibles aux processus de nomination internes non annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Les personnes employées par ces organismes distincts ne sont pas admissibles aux processus de mutation, à l’exception des personnes employées à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, à l’Agence Parcs Canada, à la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, et au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

Autres droits de mobilité

Le Tribunal de dotation de la fonction publique : En vertu du paragraphe 35(3) de la LEFP, les personnes employées par le TDFP sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires de la fonction publique » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles sont admissibles aux processus de nomination internes non-annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles ne sont pas admissibles aux processus de mutation.

Les employés parlementaires : En vertu de l’article 35.3 de la LEFP, les personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires de la fonction publique » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles ne sont pas admissibles aux processus de mutation. Cet article ne s’applique pas aux personnes employées aux bureaux de circonscriptions et aux bureaux sur la colline des députés ou aux bureaux des sénateurs.

Anciens membres du personnel du ministre : En vertu de l’article 35.2 de la LEFP, les personnes qui ont été, pendant au moins trois ans, employées dans le cabinet d'un ministre ou du leader de l'Opposition au Sénat ou du chef de l'Opposition à la Chambre des communes, ou employées successivement dans deux ou trois de ces cabinets, sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires de la fonction publique » et aux « personnes employées dans la fonction publique », pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi. Ces personnes doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur application d’emploi au processus de nomination. Elles ne sont pas admissibles aux processus de mutation.

Personnes ayant occupé un poste exempté au Secrétariat du gouverneur général : En vertu de l’article 4.1 du Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général, les personnes qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté au SGG, ou ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires de la fonction publique » et aux « personnes employées dans la fonction publique », pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi. Ces personnes doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur application d’emploi au processus de nomination. Elles ne sont pas admissibles aux processus de mutation.

Les membres des Forces canadiennes : En vertu de l’article 35.1 de la LEFP, les membres des Forces canadiennes sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés seulement s’ils sont inclus explicitement dans la zone de sélection. Ils ne sont pas admissibles aux processus de mutation.

Les étudiants : Les étudiants nommés en vertu du Décret concernant les participants aux programmes d’embauche d’étudiants sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés seulement s’ils sont inclus explicitement dans la zone de sélection, comme il est précisé dans le Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants.Ils ne sont pas admissibles aux processus de mutation.

Les organisations désignées par le gouverneur en conseil : En vertu du paragraphe 35(2) de la LEFP, les personnes employées par les organisations désignées par le gouverneur en conseil sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ».

Les employés occasionnels et les travailleurs à temps partiel : Les employés occasionnels, et les travailleurs à temps partiel embauchés en vertu du Décret approuvant l’exclusion sur le travail à temps partiel, ne sont pas admissibles aux processus de nomination internes, ni aux processus de mutation.

Légende

  • Le Nom de l’organisation désigne l’appellation légale des organisations présentées par ordre alphabétique. Le cas échéant, le titre d’usage de l’organisation est inscrit dans la colonne Commentaires.
  • Le Code de l’organisation : les trois lettres qui désignent officiellement l'organisation.
  • Sous Statut de l’organisation figurent les codes de désignation suivants :
    • I – le ministère figurant à l’annexe I de la LGFP.
    • IV – l’administration figurant à l’annexe IV de la LGFP.
    • V – l’organisme distinct figurant à l’annexe V de la LGFP.
    • D – l’organisation désignée par le gouverneur en conseil.
    • Z – autre (voir la colonne intitulée Commentaires).
  • Processus de nomination internes annoncés
    • Fonctionnaires − Lorsqu’un processus de nomination interne annoncé est ouvert aux « fonctionnaires de la fonction publique », il est ouvert :
      • aux fonctionnaires des organisations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l’exception des personnes occupant  les 11 postes exemptés au SGG, et des fonctionnaires nommés en vertu du présent Décret d’exemption sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l’enquête nationale ou de l’ancien Décret d’exemption concernant l’emploi pour une période déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement);
      • aux fonctionnaires du BVG et des six organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP;
      • aux personnes employées par l’ARC;
      • aux personnes employées par le TDFP;
      • aux personnes employées par les organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP (à l’exception des personnes employées par le PNFP, le CST, et les six organismes distincts);
      • aux personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique;
      • aux anciens membres du personnel du ministre qui ont été employés, pendant au moins trois ans, dans le cabinet d’un ministre ou du leader de l’Opposition au Sénat ou du chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employées successivement dans deux ou trois de ces cabinets, et ce, pour une période d’un an à partir de la date de cessation d’emploi;
      • aux personnes qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté au SGG, ou ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, et ce, pour une période d’un an à partir de la date de cessation d’emploi;
      • aux personnes employées par certaines autres organisations qui ont des droits de mobilité dans leurs loi habilitantes (voir la colonne intitulée Commentaires.)
    • Personnes employées − Lorsqu’un processus de nomination interne annoncé est ouvert aux « personnes employées dans la fonction publique », il est ouvert :
      • aux fonctionnaires et aux personnes employées par les organisations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP (à l’exception des personnes occupant les 11 postes exemptés au SGG, et des fonctionnaires nommés ou mutés en vertu du présent Décret d’exemption sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l’enquête nationale ou de l’ancien Décret d’exemption concernant l’emploi pour une période déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement);
      • aux  personnes employées par les organisations désignées par le gouverneur en conseil;
      • aux personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique;
      • aux anciens membres du personnel du ministre qui ont été employés, pendant au moins trois ans, dans le cabinet d’un ministre ou du leader de l’Opposition au Sénat ou du chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employées successivement dans deux ou trois de ces cabinets, et ce, pour une période d’un an à partir de la date de cessation d’emploi;
      • aux personnes qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté au SGG, ou ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, et ce, pour une période d’un an à partir de la date de cessation d’emploi;
      • aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les organisations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP;
      • aux personnes employées par certaines autres organisations qui ont des droits de mobilité dans leurs lois habilitantes (voir la colonne intitulée Commentaires).
  • Processus de nomination internes non annoncés
    • Fonctionnaires − Lorsque la zone de recours est ouverte aux
      « fonctionnaires de la fonction publique », elle comprend :
      • les fonctionnaires des organisations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l’exception des personnes occupant les 11 postes exemptés au SGG, et des fonctionnaires nommés ou mutés en vertu du présent Décret d’exemption sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l’enquête nationale ou de l’ancien Décret d’exemption concernant l’emploi pour une période déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement);
      • les fonctionnaires du BVG et des six organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP;
      • les personnes employées par l’ARC;
      • les personnes employées par certaines autres organisations qui ont des droits de mobilité dans leurs lois habilitantes (voir la colonne intitulée Commentaires).
    • Personnes employées − Lorsque la zone de recours est ouverte aux « personnes employées dans la fonction publique », elle comprend :
      • les fonctionnaires et les personnes employées par les organisations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP (à l’exception des personnes occupant les 11 postes exemptés au SGG, et des fonctionnaires nommés ou mutés en vertu du présent Décret d’exemption sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l’enquête nationale ou de l’ancien Décret d’exemption concernant l’emploi pour une période déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement);
      • les personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les organisations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP;
      • les personnes employées par certaines autres organisations qui ont des droits de mobilité dans leurs loi habilitantes (voir la colonne intitulée Commentaires).
  • Sous Autorisation de mutation sont indiquées les organisations dont les personnes peuvent être mutées en vertu de la LEFP, soit :
    • les fonctionnaires des organisations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l’exception des personnes occupant les 11 postes exemptés au SGG, des personnes employées par la CCL et par le TDFP, et des fonctionnaires nommés ou mutés en vertu du présent Décret d’exemption sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l’enquête nationale ou de l’ancien Décret d’exemption concernant l’emploi pour une période déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement);
    • les fonctionnaires du BVG et des six organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP;
    • les personnes employées par l’ARC;
    • les personnes employées par les organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP et dont la CFP a approuvé les mutations en vertu du paragraphe 51(2) de la LEFP (l’Agence canadienne d’inspection des aliments, l’Agence Parcs Canada la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, et le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité).

      Les mutations à l’administration publique centrale sont assujetties aux politiques et aux règlements établis par le Conseil du Trésor.

      Les mutations au BVG et aux six organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP sont assujetties aux politiques et aux règlements établis par l’organisme distinct.
  • Sous Délégation des pouvoirs on trouve les organisations qui ont signé un instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination avec la CFP.
  • Sous Serment ou affirmation, on indique qui est tenu de prêter serment ou souscrire à l’affirmation solennelle. En vertu de l’article 54 de la LEFP, la disposition relative au serment ou à l’affirmation solennelle doit être appliquée lorsque la personne nommée ou mutée ne provient pas d’un secteur « de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission ».
  • Sous Activités politiques sont signalées les organisations auxquelles s’applique la partie 7 de la LEFP. La partie 7 s’applique au TDFP et à quelques autres organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP dont les nominations ne sont pas assujetties à la LEFP.
  • Lorsque nécessaire, des Commentaires sur certaines organisations ont été ajoutés.

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Date de modification :
2011-10-25