Commission de la fonction publique du Canada
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Commission de la fonction publique

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Délégation : questions et réponse

(Texte modifié le 22 octobre 2008.)

Pouvoirs particuliers

Q. Une liste complète des pouvoirs de nomination et pouvoirs connexes délégués en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (LEFP) est-elle disponible électroniquement?

R. Oui, la liste complète des pouvoirs de nomination et pouvoirs connexes est accessible dans le site Web de la Commission de la fonction publique.

Q. La Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (LEFP) confère-t-elle directement des pouvoirs aux administrateurs généraux et administratrices générales?

Oui, elle leur confère directement les pouvoirs suivants :

  • établir les critères de mérite;
  • effectuer des mutations;
  • prolonger des emplois d'une durée déterminée;
  • mettre fin à l'emploi de fonctionnaires pendant la période de stage;
  • accepter les démissions;
  • mettre des fonctionnaires en disponibilité.

Q. Quels pouvoirs ne sont pas délégués?

R. La Commission de la fonction publique (CFP) conserve les pouvoirs suivants :

  • en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (LEFP)  :
    • confirmer si un ancien membre du personnel d’un ministre satisfait aux critères établis à l’article 35.2 de la LEFP et si celui-ci peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à des processus internes annoncés;
    • établir des lignes directrices en matière de nomination dans la fonction publique (remarque : cette mesure n'empêche pas les administrateurs généraux et administratrices générales d'établir des lignes directrices pour leur ministère);
    • révoquer une nomination, ne pas effectuer une nomination ou prendre des mesures correctives à la suite d'une enquête menée relativement aux alinéas suivants : 66 a) et b) – nominations externes; 67(1) a) et b) – nominations internes – absence d'autorisation; 68 a) et b) – nomination fondée sur des motifs d'ordre politique; et 69 a) et b) – fraude.
  • en vertu du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique2 (REFP) :
    • déterminer si une personne occupant un poste exclu au Bureau du Secrétaire du Gouverneur général a droit ou non à une priorité;
    • nommer à un poste du groupe EX un membre du personnel du Bureau du Secrétaire du Gouverneur général bénéficiaire d'une priorité
  • en vertu du Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique3 (RLONFP)
    • exempter une personne, pour raisons médicales, de devoir satisfaire aux exigences linguistiques dans le cas de nominations non impératives.

Aux termes du paragraphe 15(1) de la LEFP, la CFP ne peut pas déléguer les pouvoirs suivants :

  • effectuer des vérifications par rapport à toute question relevant de la compétence de la CFP, ainsi qu'à la façon dont les administrateurs généraux et administratrices générales exercent leurs pouvoirs de nomination et pouvoirs connexes (remarque : ce paragraphe n'interdit pas aux administrateurs généraux et administratrices générales d'effectuer des vérifications quant aux pratiques de leur ministère et la façon dont les personnes subdéléguées exercent leurs pouvoirs);
  • établir des exemptions à l'application de la LEFP;
  • établir des règlements;
  • mener une enquête sur tout processus de nomination externe;
  • mener une enquête sur tout processus de nomination interne non délégué;
  • mener une enquête sur tout processus de nomination interne à la demande de l'administrateur général ou l'administratrice générale;
  • mener une enquête sur tout processus de nomination si elle a des motifs de croire qu'il pourrait y avoir eu influence politique dans le processus de nomination;
  • mener une enquête si elle a des motifs de croire qu'il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination;
  • administrer les dispositions de la LEFP, Partie 7, articles 111 à 122, régissant les activités politiques des fonctionnaires.

Q. Pourquoi ne délègue-t-on pas aux administrateurs généraux et administratrices générales le pouvoir de mener des enquêtes dans le cas des processus de nomination externe puisqu'on leur confère le pouvoir d'effectuer des nominations externes à la fonction publique en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (LEFP)?

R. En vertu du paragraphe 15(1) de la LEFP, la Commission de la fonction publique
ne peut pas déléguer certains pouvoirs, notamment celui de mener des enquêtes sur les processus de nomination externe.

Q. Les administrateurs généraux et administratrices générales peuvent-ils établir des programmes dans leur organisation, par exemple des programmes d'équité en matière d'emploi et des programmes d'apprentissage et de perfectionnement professionnel?

R. Les administrateurs généraux et administratrices générales peuvent utiliser les pouvoirs de nomination qui leur sont délégués pour établir des programmes dans leur organisation. Pour ce faire, ils doivent respecter les valeurs fondamentales (mérite et impartialité) et les valeurs directrices en matière de nomination (justice, transparence, accessibilité et représentativité), les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (LEFP) et tout autre texte réglementaire pertinent, de même que les politiques et les normes des organismes centraux. Les administrateurs généraux et administratrices générales peuvent subdéléguer ce pouvoir.

Q. Des conditions ou restrictions particulières s'appliquent-elles aux nominations au groupe EX ou au sein de celui-ci?

R. Oui. La Commission de la fonction publique (CFP) conserve le pouvoir de nommer au groupe EX les bénéficiaires de priorité au sein du Bureau du Secrétaire du Gouverneur général.

Il faut utiliser la zone nationale de sélection dans le cas de tous les processus de nomination externe annoncés.

Il faut appliquer la Norme de qualification du groupe EX de l'employeur à toutes les nominations internes et externes au groupe EX, à tous les niveaux, peu importe le processus de nomination. La Norme inclut des exigences relatives au niveau de scolarité.

Comme il est précisé dans les Lignes directrices en matière d'évaluation de la CFP, les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent évaluer les qualifications associées aux nominations au groupe EX ou en son sein :

  • au moyen d'une entrevue structurée et d'une vérification structurée des références;
  • grâce à tout autre outil d'évaluation nécessaire pour obtenir les renseignments permettant d'étayer clairement les décisions de nomination (p. ex. SELEX);

    OU

  • demandent à la CFP d'approuver des exceptions aux exigences relatives à l'évaluation des EX, et ce, au cas par cas, sauf pour les nominations intérimaires au niveau EX de quatre mois et plus.

Pour les nominations intérimaires au niveau EX de quatre mois et plus, l'alternative acceptable à l'entrevue structurée et à la vérification structurée des références est une évaluation narrative qui :

  • évalue tous les critères de mérite, incluant les Compétences clés en leadership;
  • utilise des exemples de comportements concrets; et
  • est signée par le gestionnaire d'embauche ou un autre gestionnaire qui connaît suffisamment le rendement et les réalisations du postulant ou de la postulante pour attester de l'exactitude des renseignements fournis.

Un administrateur général ou une administratrice générale qui souhaite prolonger une nomination intérimaire au niveau EX peut utiliser une évaluation narrative écrite au lieu de l’entrevue structurée et de la vérification structurée des références sans demander l’approbation de la CFP pour accorder une exception aux exigences d’évaluation des EX.

Les administrateurs généraux et administratrices générales doivent former des comités d'évaluation EX composés de membres occupant un poste supérieur d'un niveau au poste à doter ou l'équivalent, ainsi que d'autres personnes si nécessaire pour une évaluation exhaustive. Des spécialistes en RH peuvent aider les comités d'évaluation EX à titre consultatif.

L'administrateur général ou l'administratrice générale ne peut pas subdéléguer le pouvoir de prolonger la période de deux ans établie dans l'engagement de devenir bilingue pour ce qui est des postes du groupe EX.

La CFP conserve le pouvoir d'approuver une exemption de satisfaire aux exigences linguistiques pour raison médicale.

1. LEFP 2003, ch. 22, art.12 et 13. Cette Loi est entrée en vigueur le 31 décembre 2005.
2. REFP, DORS/2005-334. Ce Règlement est entré en vigueur le 31 décembre 2005.
3. RLONFP, DORS/2005-347. Ce Règlement est entré en vigueur le 31 décembre 2005.

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Date de modification :
2009-02-16