La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) confère à la Commission de la fonction publique (CFP) le pouvoir de faire des nominations aux organisations de la fonction publique dont les nominations ne sont pas régies par la LEFP ni par toute autre loi, et au sein de celles‑ci. La LEFP prévoit aussi que la CFP peut déléguer des fonctions ou pouvoirs précis à l’administrateur général (AG) de l’organisation1. L’AG est responsable devant la CFP de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions délégués. Néanmoins, c’est la CFP qui est ultimement responsable devant le Parlement.
La LEFP renferme une disposition (par. 51(2)) qui permet à la CFP d’autoriser l’AG à procéder à la mutation de personnes employées au sein d’un organisme distinct (qui figure à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques – LGFP) dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la CFP, si la CFP a examiné, à la demande de l’organisme distinct, le régime de dotation de celui‑ci et approuvé les mutations en provenance de l’organisme.
Certains pouvoirs accordés en vertu de la LEFP sont conférés directement à l’AG. La partie 3 de la LEFP fournit des précisions sur les mutations vers les organisations dans lesquelles la CFP possède le pouvoir exclusif de faire des nominations, et au sein de celles‑ci. Le paragraphe 51(1) de la LEFP prévoit que, sauf disposition contraire de la LEFP ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter des fonctionnaires à l’administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration. Ce pouvoir ne comprend pas les mutations à partir d’organisations de la fonction publique dont les nominations ne relèvent pas de la LEFP, à moins qu’une loi particulière ne le prévoie.
Le paragraphe 51(2) de la LEFP permet les mutations à partir d’organismes distincts qui ont leur propre pouvoir de nomination vers des organisations dont les nominations relèvent de la CFP. Cette disposition a pour but de faciliter la mobilité des personnes travaillant dans des organismes distincts figurant à l’annexe V de la LGFP, dont les nominations ne sont pas régies par la LEFP. Selon la LEFP, à la suite d’un examen du régime de dotation d’un organisme distinct qui a son propre pouvoir de nomination, la CFP peut, à la demande de l’organisme, approuver la mutation de membres du personnel de l’organisme vers des organisations dont les nominations sont assujetties à la LEFP.
Les valeurs que sont le mérite et l’impartialité politique demeurent les fondements des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci, ce qui contribue à créer une fonction publique représentative et capable de servir le public avec intégrité et dans la langue officielle de son choix. Le Cadre de nomination de la CFP comprend aussi les valeurs que sont la justice, la transparence, l’accessibilité et la représentativité, lesquelles guident les décisions des gestionnaires en ce qui a trait au processus de nomination.
Pour que la CFP approuve les mutations à partir d’un organisme distinct dont les nominations ne relèvent pas de la CFP, l’organisme sera tenu de démontrer que son propre programme de dotation garantit que les nominations qu’il effectue sont fondées sur le mérite et l’impartialité politique ainsi que sur les valeurs directrices que sont la justice, la transparence, l’accessibilité et la représentativité, avec un accent particulier mis sur la justice.
Dans son examen du programme de dotation, la CFP devra constater, au minimum, le respect des valeurs suivantes :
On considère que les organismes distincts font partie de la fonction publique et la plupart d’entre eux effectuent leurs nominations selon leur propre programme de dotation. Contrairement aux organisations investies de pouvoirs délégués en vertu de la LEFP, les organismes distincts qui ont leur propre pouvoir de nomination n’ont pas à se conformer aux dispositions de la LEFP lorsqu’ils effectuent des nominations ni au Cadre de nomination de la CFP. Par ailleurs, leurs décisions en matière de nomination n’ont pas à être prises fondées sur le Cadre de responsabilisation en gestion de la dotation de la CFP.
Le but du présent cadre est de s’assurer que la CFP est en mesure de s’acquitter des responsabilités qui lui sont conférées par la loi. Vu le nombre important d’organismes distincts qui peuvent faire une demande en vertu du paragraphe 51(2), une approche concise et normalisée du processus d’examen s’impose. Ce processus, bien que non exigeant, permettra à la CFP de déterminer si l’organisme ayant présenté une demande possède un programme de dotation fondé sur les principes que sont le mérite et l’impartialité politique et s’il épouse les valeurs directrices, tout particulièrement la justice. À cette fin, le cadre expose les exigences fondamentales auxquelles doivent répondre les organismes distincts ainsi que les attentes de la CFP à cet égard. Il décrit également l’approche à l’égard de l’examen initial et des examens annuels et quinquennaux du programme de dotation de l’organisme ainsi que les conditions qui peuvent nécessiter un examen spécial. Le cadre énonce aussi les principes, processus et attentes qui fournissent une base pour l’élaboration d’indicateurs, de mesures et de critères.
Selon l’approche employée aux fins de l’examen, il est possible que les organismes distincts adoptent des programmes de dotation différents de ceux des organisations dont les nominations sont assujetties à la LEFP, et que les organismes aient des modes de fonctionnement et des programmes de dotation qui leur sont propres pour réaliser leur mandat particulier. Même s’ils seront tenus de démontrer qu’ils respectent les principes que sont le mérite et l’impartialité politique ainsi que les valeurs directrices dans leurs processus de dotation, les organismes distincts qui ont leur propre pouvoir de nomination n’ont pas à avoir un programme de dotation identique à ceux des organisations dans lesquelles les nominations relèvent exclusivement de la CFP.
Afin de réduire le fardeau des rapports à présenter, la CFP se servira dans son analyse de rapports déjà existants. Il peut s’agir de rapports annuels, de plans d’activités, de rapports de dotation organisationnels et de rapports sur l’équité en emploi et sur les langues officielles. La CFP s’efforcera de réduire le besoin pour les organismes de recueillir des données supplémentaires. Si des problèmes particuliers étaient décelés par des sources externes (par exemple, le vérificateur général, dans le cadre d’une vérification), la nécessité de faire un examen spécial sera examinée.
Les attentes ci-après ont été établies afin de déterminer si le programme de dotation d’un organisme distinct est fondé sur le mérite, l’impartialité politique et la justice, qui constituent des valeurs de dotation. La CFP utilisera les attentes et les questions cidessous pour établir des indicateurs et des critères qui serviront à déterminer si le programme de dotation d’un organisme distinct est conforme.
Attente : La CFP s’attend à ce que l’organisme distinct ait un programme de dotation fondé sur des valeurs.
Questions :
Attente : La CFP s’attend à ce que les processus d’embauche soient fondés sur le mérite.
Questions:
Attente : La CFP s’attend à ce que les processus d’embauche soient exempts d’influence politique.
Question :
Attente : La CFP s’attend à ce que les processus d’embauche soient justes, transparents et exempts de parti pris et, lorsqu’il s’agit de processus externes, à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population canadienne.
Questions
Dans sa demande, l’organisme distinct devrait inclure des pièces justificatives. Il peut également fournir les liens vers les versions électroniques de ces documents. Ces sources comprennent notamment les rapports de surveillance, les rapports annuels, les rapports de dotation organisationnels, les résultats de vérifications internes, les plans d’action ou résumés du plan d’activités de l’organisation.
La demande initiale est présentée par l’organisme distinct, dont le chef demande que la CFP examine son programme de dotation afin d’approuver les mutations provenant de l’organisme, ce qui permettra à l’AG de procéder à la mutation de personnes employées au sein de l’organisme en question. L’organisme distinct doit alors répondre aux attentes mentionnées dans la section précédente et fournir la documentation qu’il juge pertinente. Il constituera ainsi une base de référence pour tous les prochains examens de l’organisme distinct.
À la suite de la demande de l’organisme distinct, la CFP effectuera l’examen initial. Après l’examen, la CFP décidera si elle approuve les mutations à partir de l’organisme distinct. Si l’approbation est accordée, la CFP informera l’organisme qui a fait la demande ainsi que les organisations dont les nominations sont régies par la LEFP. Ces dernières seront informées au moyen d’une lettre adressée aux chefs des ressources humaines. De même, la liste de référence de la CFP intitulée « Liens juridiques existant entre les organisations fédérales, la Commission de la fonction publique et laLoi sur l’emploi dans la fonction publique– Notes explicatives » sera également modifiée pour tenir compte de l’approbation.
La CFP communiquera chaque année avec l’organisme distinct pour savoir s’il y a eu des changements dans son programme de dotation. Si c’est le cas, l’organisme distinct devra fournir à la CFP une description de ces changements et de leur incidence sur le programme de dotation de l’organisme. Ces changements peuvent être d’ordre organisationnel ou opérationnel; il peut s’agir de changements dans l’orientation stratégique ou la façon dont les services de ressources humaines sont assurés. L’organisme distinct peut être tenu de fournir de la documentation à l’appui.
La CFP effectuera un examen quinquennal du programme de dotation de l’organisme, lequel sera fondé sur les attentes qu’elle a établies pour permettre la mobilité. C’est la CFP qui décidera de faire cet examen pour déterminer s’il y a eu des changements dans le programme de dotation de l’organisme pouvant avoir une incidence sur sa décision initiale.
Outre cet examen cyclique quinquennal, la CFP peut mener un examen spécial approfondi si des sujets de préoccupation sont portés à son attention par d’autres moyens, tels que des résultats de vérifications internes ou externes, des enquêtes ou des rapports annuels. Cet examen spécial portera sur la question faisant l’objet des préoccupations et aura pour but de fournir l’assurance que le programme de dotation de l’organisme distinct est fondé sur le mérite, l’impartialité politique et les valeurs directrices que sont la justice, l’accessibilité, la transparence et la représentativité.