ARTICLE 118 – PARAGRAPHES 114(2)(3) – FONDÉE – MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE – ACTIVITÉS POLITIQUES – CANDIDAT À UNE ÉLECTION PROVINCIALE – PERMISSION
Cette enquête a été menée en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Une enquête a été ouverte par la Commission de la fonction publique (la « Commission ») à partir de renseignements indiquant qu'un employé, régi par un contrat de durée déterminée et occupant le poste d'attache de responsable des réclamations aux groupe et niveau PM-1 au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
(le « Ministère »), a participé à des activités politiques sans avoir préalablement demandé et obtenu la permission de la Commission, tel que l'exige la Loi. L'employé s'est porté candidat à une élection provinciale en Saskatchewan.
L'employé a prévenu le Ministère au moment où il a reçu sa nomination en tant que candidat à l'élection provinciale anticipée. L'employé a fait tout ce qui était demandé, en remplissant et présentant les documents dans les délais prescrits.
L'examen rapide de la demande de l'employé visant à obtenir la permission de la Commission a été entravé par le refus du Ministère de reconnaître la priorité dont ladite demande devait faire l'objet et par l'envoi tardif par le Ministère de la demande de permission à la Commission.
Les employés de la fonction publique, tout comme leurs gestionnaires, doivent fournir des renseignements avec leurs demandes de candidatures politiques. Dans ce cas précis, le gestionnaire de l'employé n'a pas rempli ou présenté les renseignements exigés dans les délais prescrits, ce qui a entravé la capacité de l'employé d'obtenir la permission de la Commission. Le Ministère a reconnu qu'il avait commis une erreur en traitant la demande.
L'employé a participé à des activités politiques à titre de candidat à l'élection provinciale de la Saskatchewan avant et pendant la période électorale. La participation à ces activités politiques et le défaut d'obtention de la permission vont à l'encontre des paragraphes 114(2) et 114(3) de la Loi. Toutefois, les démarches effectuées par l'employé en vue d'officialiser la demande de permission ont été contrecarrées par le défaut du Ministère à remplir rapidement la partie de la demande lui étant réservée et à la transmettre ensuite à la Commission aux fins d'examen de la permission.
La non présentation de la demande de permission à la Commission et le défaut d'obtention de la permission ne sont pas attribuables à une négligence de l'employé. Le Ministère a reconnu qu'il avait fait preuve de négligence dans le traitement de la demande de permission et a indiqué les mesures qu'il prendrait pour éviter que cela se reproduise.
La Commission a ordonné qu'une lettre soit envoyée au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire visant à lui rappeler ses obligations en vertu de la partie 7 de la Loi, et à lui demander de fournir des renseignements sur toute mesure prise à la suite de l'enquête relativement à la formation de ses employés et à la communication d'information concernant les activités politiques.
Numéro de dossier : 2007 - AGR - 00253