Commission de la fonction publique du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Commission de la fonction publique

www.psc-cfp.gc.ca

Rapports sur les enquêtes menées par la
Commission de la fonction publique : Aperçu

Le mandat de surveillance de la Commission de la fonction publique du Canada

La Commission de la fonction publique (CFP) du Canada est un organisme indépendant relevant du Parlement chargé d’assurer l’intégrité du système de dotation et l’impartialité politique des fonctionnaires. La CFP confirme l’intégrité du système de dotation au moyen de divers mécanismes de reddition de comptes et d’outils de surveillance, notamment les lignes directrices, l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, la surveillance, les vérifications, les évaluations, les études, les enquêtes ainsi que les mesures correctives.

La CFP, en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13, est la seule autorité habilitée à mener des enquêtes dans quatre domaines particuliers liés aux nominations : les nominations externes, les nominations internes faites par des personnes n’ayant pas la délégation de pouvoirs en la matière, les nominations fondées sur des motifs résultant d’une influence politique et la fraude.  La CFP a également le pouvoir de mener des enquêtes en ce qui concerne les activités politiques irrégulières des employés et des administrateurs généraux. Lorsqu’elle mène des enquêtes, la CFP a les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Si les enquêtes relatives aux nominations sont fondées, la CFP peut révoquer la nomination, ne pas la faire ou prendre toute mesure corrective qu’elle considère appropriée. Dans le cas des allégations relatives aux activités politiques irrégulières, la CFP peut prendre toute mesure qu’elle juge appropriée, y compris la destitution.

Même si la LEFP encourage la délégation des pouvoirs de nomination et des pouvoirs connexes dans la fonction publique, elle défend à la CFP de déléguer ses responsabilités liées à certaines enquêtes. Cette interdiction témoigne de la sensibilité de ces questions et de la nécessité d’exercer une surveillance indépendante.

Rapports sur les enquêtes menées par la Commission de la fonction publique

Les rapports portent principalement sur les enquêtes que la CFP a faites à propos des allégations relatives à la fraude commise lors d’un processus de nomination ou des activités politiques irrégulières à l’échelon fédéral, provincial et territorial.

Enquêtes relatives à des allégations de fraude, article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

L’article 69 de la LEFP accorde à la CFP le mandat de mener des enquêtes sur tout processus  de nomination pour lequel elle soupçonne qu’il y a eu fraude en vertu de la LEFP lors d’un processus de nomination. En vertu de l’article 133 de la LEFP : « Quiconque commet une fraude dans le cadre d’une procédure de nomination est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ». Tous les cas de fraude jugés fondés sont renvoyés à la Gendarmerie royale du Canada qui a la compétence pour déterminer si des enquêtes criminelles doivent avoir lieu.

Enquêtes relatives à des allégations d’activités politiques irrégulières, article 118 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

La LEFP définit « activité politique » comme suit :

  • toute activité exercée au sein d'un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti  ou pour s'y opposer;
  • toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale  ou pour s'y opposer;
  • le fait d'être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.

Cette définition s’applique à la partie 7 de la LEFP.

En vertu du paragraphe 113(1) de la LEFP, un employé peut se livrer à des activités politiques dans la mesure où cela ne porte pas atteinte ou ne semble pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Un employé peut tenter de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale ou être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale s’il a obtenu de la Commission de la fonction publique (CFP) la permission de le faire. Ce sont les paragraphes 114(1) et (2) et le paragraphe 115(1) de la LEFP qui font état de cette exigence.

En outre, un employé peut, pour la durée de la période électorale, être candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale seulement s’il a obtenu un congé sans solde de la CFP, conformément au paragraphe 114(3) de la LEFP. 

Pour ce qui est des élections municipales, la CFP peut accorder une permission à condition que l’employé prenne un congé sans solde durant la période pendant laquelle il tente d’être choisi comme candidat ainsi qu’avant ou durant la période électorale. La CFP peut également exiger que l’employé prenne un congé sans solde ou renonce à sa qualité de fonctionnaire s’il est élu.

L’article 118 de la LEFP donne à la CFP le pouvoir d’enquêter sur toute allégation d’activité politique irrégulière à l’échelon fédéral, provincial, territorial ou municipal.

La CFP traite aussi des allégations reliées aux activités politiques de fonctionnaires qui ne sont pas relié à des questions de candidature. La LEFP indique que les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale. Dans certains cas, il y a des allégations que la capacité d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale a été compromise.

Communication de renseignements personnels

L’article 19 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique donne à la CFP le pouvoir  de communiquer des renseignements personnels obtenus dans le cadre d’une enquête relative  à un processus de nomination si la communication permet de : 

  • promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;
  • promouvoir la responsabilisation;
  • veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières ou en empêcher la répétition;
  • favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.

L’article 14 du Règlement concernant les activités politiques donne à la CFP le pouvoir de communiquer des renseignements personnels obtenus dans le cadre d’une enquête relative à une allégation d’activité politique irrégulière si la communication permet de : 

  • promouvoir l’impartialité politique de la fonction publique;
  • promouvoir la responsabilisation;
  • veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l’activité politique irrégulière  de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;
  • favoriser l’adoption ou le maintien par les fonctionnaires et les administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.

En outre, les articles respectifs de ces deux règlements exigent que la CFP, avant d’effectuer une communication qui pourrait porter atteinte à la vie privée, examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.

Les résumés qui se trouvent dans les Rapports sur les enquêtes menées par la Commission de la fonction publique traitent de cas dans lesquels la CFP a déterminé que des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée de la personne concernée.

Ces résumés, comprenant le nom de la personne concernée par l’enquête, seront affichés pour une période maximale de trois ans à partir de la date du Rapport d’enquête ou de la date à laquelle la CFP a pris des mesures correctives ou a décidé de ne pas en prendre.

Pour plus de renseignements concernant les autres enquêtes menées par la CFP, y compris quelques exemples de résumés dépersonnalisés, voir le site Enquêtes – Résumés de rapports d’enquêtes.

Pied de page

Date de modification :
2010-10-05