Rapport de la Commission de la fonction publique du Canada
Octobre 2009
Commission de la fonction publique du Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0M7
Canada
Renseignements : (613) 992-9562
Télécopieur : (613) 992-9352
Dans l’élaboration du Rapport sur les enquêtes menées par la Commission de la fonction publique en 2008-2009 (le « Rapport »), la Commission de la fonction publique (CFP) a considéré 15 cas.
Tel que prévu par le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) et du Règlement concernant les activités politiques (RCAP), la CFP a évalué au cas par cas les renseignements personnels contenus dans les résumés; a pris en considération les raisons de communiquer les renseignements contenus dans les règlements; a examiné si des raisons d’intérêt public l’emportaient sur la protection de la vie privée; a déterminé si la communication des renseignements personnels se conformait au REFP et au RCAP.
Dix cas ont été considérés en vertu du RCAP. Huit cas concernaient des employés qui avaient agi contrairement à la LEFP en se livrant à des activités politiques irrégulières parce qu’ils n’avaient pas demandé la permission à la CFP avant d’être choisis candidat ou avant de se porter candidat à une élection. Dans sept cas, la CFP a exercé sa discrétion de communiquer des renseignements personnels obtenus au cours de l’enquête parce que l’intérêt public l’emportait sur la protection de la vie privée.
La CFP a exercé sa discrétion de ne pas communiquer de renseignements personnels obtenus dans le cours d’une enquête parce que l’intérêt public ne l’emportait pas sur la protection de la vie privée. Lire un résumé dépersonnalisé de cette enquête.
Deux autres cas traitaient des allégations reliées aux activités politiques de fonctionnaires qui ne sont pas reliées à des questions de candidature. Dans un de ces cas, il a été conclu que l’employé s'était livré à des activités politiques irrégulières et dans l’autre, l’allégation d’activité politique irrégulière s’est révélée non fondée.
Malgré que la CFP ait conclu qu’un employé s’était livré à des activités politiques irrégulières, elle a exercé sa discrétion de ne pas communiquer de renseignements personnels obtenus dans le cours de l’enquête parce que l’intérêt public ne l’emportait pas sur la protection de la vie privée. Lire un résumé dépersonnalisé de cette enquête.
Cinq cas ont été considérés en vertu du REFP. La CFP a décidé de communiquer des renseignements personnels en vertu du REFP dans trois cas parce que l’intérêt public l’emportait sur la protection de la vie privée. Trois résumés sont inclus dans ce rapport.
Dans un autre cas, à la suite d'une enquête menée en vertu de l'article 69 de la LEFP, il a été conclu qu'un employé avait commis une fraude dans un processus de nomination. Aucun autre renseignement ne peut être communiqué sur ce cas, puisque la question à savoir si la CFP devrait publier le nom de cette personne est toujours à l'étude.
La CFP a exercé sa discrétion de ne pas communiquer de renseignements personnels obtenus dans le cours d’une enquête parce que l’intérêt public ne l’emportait pas sur la protection de la vie privée. Lire un résumé dépersonnalisé de cette enquête.
La CFP communique des renseignements personnels en vertu du REFP et du RCAP dans 11 des 15 cas évalués ; les 11 cas concernent 9 personnes, 2 de ces personnes ayant fait l’objet de 2 enquêtes chacune. Ce rapport comprend les résumés de ces 11 cas.
Pour plus de renseignements sur les autres enquêtes menées par la CFP, et des exemples de résumés dépersonnalisés, voir le site Web de la CFP dans la section : Enquêtes – Résumés de rapports d’enquêtes : http://www.psc-cfp.gc.ca/inv-enq/summaries-resumes-fra.htm
Numéro du dossier d’enquête : 2008-MOT-00169
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Question : Une fraude a été alléguée dans un processus de nomination pour le poste d'ingénieur d'entretien d'aéronefs à Transports Canada. L'enquête visait à déterminer si M. Hanson, qui occupait le poste de chef d'équipe régional de l'Entretien des aéronefs aux groupe et niveau EG-6, a commis une fraude en donnant une copie d'une partie de l'examen à deux candidats avant la date prévue de l'examen dans l'intention de les avantager.
Faits : M. Hanson a avoué qu’il s’est ingéré dans le processus de nomination quant il a donné une copie des questions de l'examen à un candidat dans l'intention d'influencer le processus de sélection et de conférer un avantage au candidat.
M. Hanson a démissionné de la fonction publique fédérale avant l’enquête.
Conclusions : La Commission a conclu que M. Hanson avait commis une fraude lors du processus de nomination en fournissant à un candidat une copie des questions et réponses attendues de l’entrevue.
Mesures correctives : La Commission a ordonné les mesures suivantes :
Numéro du dossier d’enquête : 2007-IPC-00286
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, art. 12 et 13 ( la « Loi »).
Question : Il était allégué que M. Challal, employé du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada occupant le poste d’Analyste technique au niveau CS-02, se serait procuré les réponses avant l’examen possiblement en ayant accès au répertoire en informatique partagé uniquement par les employés de la direction des ressources humaines ou en ayant accès au bureau où le guide de correction était gardé.
L’examen écrit a eu lieu dans le cadre d’un processus de nomination interne pour un poste de gestionnaire des technologies de l'information aux groupe et niveau CS-03.
Faits : La preuve n’a pas soutenue de façon non équivoque l’allégation que M. Challal a eu accès au guide de correction avant l’examen soit en ayant accès au répertoire informatique ou en ayant accès au bureau où le guide de correction était gardé, et non plus qu’il était en possession du guide de correction.
Toutefois, les réponses fournies par M. Challal sont en tous points semblables à ce qui se retrouve dans le guide de correction; les réponses étaient identiques y compris les majuscules et les ponctuations incluses.
Quand on a demandé à M. Challal d’expliquer la similitude entre ses réponses et celles de la clé de correction (y compris la syntaxe identique), il a répondu qu’il avait une excellente mémoire photographique; il a fourni des copies des documents utilisés pour sa préparation à l’examen et a indiqué qu’il répondait toujours aux examens de la même manière, c’est-à-dire par points.
Les documents qui ont servi à la préparation de M. Challal à l’examen on été révisé attentivement mais ne contenaient pas les réponses fournies. Les réponses de M. Challal à l’examen sont une copie conforme du guide de correction et la seule question échouée par M. Challal est celle pour laquelle le guide de correction ne contenait pas de réponse attendue.
Conclusions : La Commission a conclu que les explications fournies par M. Challal n’étaient pas crédibles et a conclue qu’il a copié de manière intentionnelle le guide de correction protégé lorsqu’il a répondu aux questions d’examen.
Le copiage de réponses lors d’un examen est un acte délibéré par lequel un candidat cherche à tromper l’employeur potentiel sur le niveau réel de ses connaissances. En outre, cet acte équivaut à tricher et constitue une fraude à l’égard du processus de nomination selon la Loi.
L'employé a recopié les réponses du guide de correction en vue d’obtenir un avantage, notamment une note suffisante pour être nommé au poste CS-03 et bénéficier ainsi d’une promotion.
La Commission a conclu que par cet acte, l’employé a commis une fraude durant un processus de nomination, conformément à l’article 69 de la Loi.
Activité politique irrégulière, contraire à l’article 114 de la LEFP (chercher à devenir candidat à l’échelon fédéral, provincial ou territorial)
Numéro du dossier d’enquête : 2008-CSD-00048/2008-CSD-00168
Compétence : Ces enquêtes ont été menées en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Question : Deux enquêtes ont été menées portant sur les activités de M. Boudria, un employé de Service Canada. La première enquête a examiné si M. Boudria aurait enfreint les conditions de sa permission d’être candidat à une élection fédérale. La seconde enquête a examiné si M. Boudria avait la permission de la Commission pour être candidat à cette élection fédérale.
Faits : La première enquête (2008-CSD-00048) portait sur le fait que M. Boudria, assujetti aux conditions de sa permission, aurait participé à un dîner de prélèvement de fonds pour un parti politique et y aurait pris la parole devant des partisans réunis pour parler de la campagne électorale à venir. Lors de cette activité politique, M. Boudria n’était pas en congé sans solde tel que requis par sa permission d’être candidat à une élection fédérale.
La seconde enquête (2008-CSD-00168) portait sur le fait que malgré qu’il ait obtenu la permission d’être candidat durant la période électorale, subséquemment il s’est vu occuper de nouvelles fonctions dans la fonction publique fédérale. Selon la première permission accordée à M. Boudria, il devait informer la Commission si ses fonctions se trouvaient modifiées. M. Boudria a effectivement informé la Commission lorsqu’il s’est vu occuper de nouvelles fonctions de gestionnaire. Cependant, en occupant de nouvelles fonctions, une nouvelle permission de la Commission était requise. Afin de prendre effet, cette permission devait être signée par M. Boudria, ce qu’il n’a pas fait. Quoique M. Boudria fût sous l’impression que sa permission initiale était toujours valide tant qu’il ne signerait pas la lettre d’attestation, il se trouvait toutefois en contravention de la Loi.
Conclusions : La Commission a conclu que M. Boudria enfreignait une des conditions de sa permission qui lui interdisait de faire campagne à moins qu'il n'ait d'abord reçu un congé sans solde de la Commission. De plus, les activités de M. Boudria au dîner de prélèvement de fonds, considéré comme une activité de campagne électorale, ont rehaussé sa visibilité puisque les journaux locaux en faisaient mention; ce qui a eu pour effet d'augmenter l'ampleur des activités politiques de ce dernier.
En n’informant pas la Commission de sa participation à ce dîner de prélèvement de fonds, M. Boudria enfreignait une deuxième condition de sa permission qui était d’informer la Commission à l’avance si l’ampleur de ses activités politiques se trouvait modifiée.
Enfin, M. Boudria n’avait pas demandé de congé sans solde avant de prendre part à cette activité, enfreignant une troisième condition de sa permission qui l’obligeait à demander un congé sans solde à la Commission afin de lui permettre de se livrer à des activités politiques qui rehausserait sa visibilité.
Suite à la première enquête, la Commission a conclu que M. Boudria avait enfreint les conditions de sa permission d’être candidat à l’élection fédérale. En prenant la parole publiquement et en parlant de sa campagne électorale à venir, M. Boudria se livrait à une activité de campagne électorale sans avoir préalablement demandé un congé sans solde à la Commission.
Lors de la seconde enquête, la Commission a conclu que M. Boudria n’avait pas signé la lettre d’attestation accompagnant le rapport de décision qui lui accordait la permission et conséquemment, pour la période du 12 mars 2008 au 20 mai 2008, M. Boudria était un fonctionnaire choisi comme candidat à une élection fédérale sans avoir obtenu la permission de la Commission, tel qu’exigé par la Loi.
Mesures correctives : La Commission a ordonné les mesures suivantes :
Numéro du dossier d’enquête : 2008-DND-00232
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Question : L'enquête visait à établir si M. Dodd, un fonctionnaire au service du Ministère de la Défense nationale (le «Ministère») en Alberta s'était livré à des activités politiques irrégulières en omettant de demander et d’obtenir la permission de la Commission de la fonction publique (la « Commission ») avant d’être candidat à une élection fédérale.
Faits : M. Dodd a demandé la permission à la Commission d’être candidat à l’élection fédérale du 14 octobre 2008 rétroactivement. Lorsque la Direction des activités politiques a communiqué avec l’employé, celui-ci a admis s'être porté candidat à l'élection fédérale sans avoir demandé à la Commission et obtenu d’elle la permission et un congé sans solde, conformément aux exigences de la Loi.
Bien que le Ministère ait entrepris une stratégie de communication intensive pour informer ses employés sur les activités politiques, l’employé ne se rappelait pas avoir vu d'avis concernant les droits et les obligations des employés relativement à la participation à des activités politiques fédérales. L'employé n'avait pas accès à un ordinateur ou au courrier électronique sur son lieu de travail.
Conclusions : La Commission a conclu que l’employé n’avait pas respecté les exigences de la Loi et que l’employé aurait dû demander la permission de la Commission avant de poser sa candidature ou d'être candidat à l'élection fédérale du 14 octobre 2008.
Mesures correctives : La Commission a ordonné que l’employé reçoive une suspension de trois jours sans traitement et que la lettre de suspension soit envoyée à l’employé, qu’une copie soit versée au dossier personnel de l’employé pour une période de deux ans. La Commission a également ordonné qu’une copie de cette lettre de suspension soit envoyée à l’administrateur général du Ministère.
Numéro du dossier d’enquête : 2008-EXT-00211
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Question : M. Agop Everklian, ancien gestionnaire principal au sein du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se serait livré à des activités politiques avant d’avoir demandé et obtenu la permission de la Commission de la fonction publique (la « Commission ») pour se porter candidat à l’élection fédérale du 14 octobre 2008.
Faits : M. Evereklian a été désigné, pendant une assemblée d’investiture, comme candidat d’un parti politique en prévision des prochaines élections fédérales.
Lorsqu’il était employé du ministère, M. Evereklian a participé à une ou deux réunions partisanes liées à sa candidature électorale pendant sa nomination déterminée et ce, sans avoir préalablement demandé ou avoir obtenu la permission de la Commission, tel qu’exigé par la partie 7 de la Loi.
Conclusions : L’employé s’est livré à des activités politiques irrégulières puisque l’employé n’a pas demandé ni obtenu la permission de la Commission avant de participer à des activités politiques et d’être candidat à l’élection fédérale du 14 octobre 2008.
Mesures correctives : La Commission a décidé de ne pas imposer de mesures correctives car le candidat n’est plus un employé de la fonction publique fédérale.
Numéro du dossier d’enquête : 2008-TBD-00216
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. (la « Loi »).
Question : L’allégation d’activité politique irrégulière était que M. Robert, un employé au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, apparaissait sur le site Web d’un parti politique comme candidat à une élection fédérale, et ce, avant d’avoir demandé à la Commission de la fonction publique (la « Commission ») la permission de participer à des activités politiques.
Faits : Le nom de M. Robert apparaissait sur le site Web d’un parti politique à titre de candidat la journée suivant le déclenchement des élections fédérales. Son nom apparaissait déjà sur le site Web du parti, à titre de candidat représentant une circonscription fédérale, alors qu’il n’avait pas encore reçu la réponse de la Commission, à la suite de sa demande visant une candidature à des élections. Il n’était pas en congé sans solde pendant la période électorale, tel qu’exigé par la Loi. M. Robert a donc été rémunéré pour trois jours de travail lorsqu’il était candidat durant la période électorale.
La Loi est claire et précise qu’un fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant une période électorale, comme candidat à une élection fédérale doit demander et obtenir la permission de la Commission. Durant la période électorale, le candidat doit aussi demander et obtenir un congé sans solde de la Commission avant de se livrer à des activités politiques, ce qu’il n’a pas fait.
Conclusions : La Commission a conclu que M. Robert s’est livré à une activité politique irrégulière en affichant sa candidature sur le site Web d’un parti politique avant d’obtenir la permission de la Commission. M. Robert a également omis de présenter sa demande de permission à la Commission dans le délai requis de trente jours.
Enfin, M. Robert devait demander et obtenir un congé sans solde, accordé par la Commission, durant la période électorale avant de se livrer à des activités politiques tel qu’exigé par la Loi.
Mesures correctives : La Commission a ordonné que l’employé reçoive une suspension de trois jours sans traitement parce qu’il aurait dû être en congé sans solde pour la période électorale et que la lettre de suspension soit versée au dossier personnel de l’employé. La Commission a également ordonné qu’une copie de cette lettre de suspension soit envoyée à l’administrateur général du Ministère.
Numéro du dossier d’enquête : 2008-DFO-00228/2008-DFO-00213
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Question : Deux enquêtes ont été menées afin de déterminer si M. Wiseman, un employé de Pêches et Océans Canada, s’est livré à des activités politiques irrégulières en omettant de demander et d’obtenir la permission de la Commission de la fonction publique du Canada (la « Commission ») afin de tenter de devenir candidat dans une élection partielle provinciale en juillet 2008 et en omettant de demander et d’obtenir la permission et un congé sans solde de la Commission afin d’être candidat à l’élection fédérale du 14 octobre 2008.
Faits : Dans la première enquête, M. Wiseman a tenté devenir candidat pour un parti politique pour une élection partielle provinciale sans avoir reçu la permission requise de la Commission au préalable. M. Wiseman a avoué qu’il n’avait pas demandé la permission de la Commission avant de tenter de devenir candidat parce qu’il n’était pas au courant de cette obligation.
Dans la seconde enquête, il a été observé que le nom de M. Wiseman était affiché sur le site Web d’un parti politique et plusieurs articles affichés sur Internet mentionnaient le fait qu’il se présentait comme candidat à l’élection fédérale du mois d’octobre 2008. En étant un candidat à l’élection fédérale, M. Wiseman se livrait à des activités politiques sans avoir demandé et obtenu la permission au préalable et sans avoir obtenu un congé sans solde de la Commission pour ce faire. M. Wiseman a avoué qu’il n’a pas demandé la permission de la Commission et a allégé qu’il n’était pas au courant de ses obligations. M. Wiseman s’est conformé à ses obligations dès qu’il en a été avisé.
Conclusions : Dans la première enquête, la Commission a conclu que M. Wiseman a manqué à ses obligations en vertu de la Loi en omettant de demander la permission à la Commission avant de tenter de devenir candidat pour un parti politique en prévision d’une élection partielle provinciale.
Dans la seconde enquête, la Commission a conclu que M. Wiseman n’a pas demandé la permission avant de tenter de devenir candidat, ni la permission et un congé sans solde de la Commission dans un délai de trente jours avant d’être candidat à l’élection fédérale du 14 octobre 2008.
Mesures correctives : La Commission a décidé de ne pas prendre de mesures correctives dans cette affaire, en se basant sur le fait que l'employé avait demandé la permission de la Commission aussitôt qu’il a eu connaissance de ses obligations en vertu de la Loi.
Enquête non fondée sur des allégations d’activités politiques irrégulières
Numéro du dossier d’enquête : 2009-PCO-00018
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 118 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « Loi »).
Question : La Commission de la fonction publique (la « Commission ») a mené une enquête au sujet d'allégations d'activités politiques irrégulières menées par M. Chan, directeur au Bureau du greffier du Conseil privé et adjoint administratif du greffier du Bureau du Conseil privé (le « BCP »). L'enquête visait à établir les circonstances entourant l'emploi potentiel de M. Chan au sein du Bureau du chef de l'opposition et à déterminer si les actions de M. Chan étaient contraires aux dispositions de la Loi en ce qui concerne les activités politiques que les fonctionnaires sont autorisés à mener.
Faits : Cette enquête a examiné si M. Chan s'est livré ou non à des activités politiques qui s'opposent à la définition d'une activité politique établie au paragraphe 111(1) de la Loi, c'est-à-dire « toute activité exercée au sein d'un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s'y opposer », et qui dérogent au paragraphe 113(1) de la Loi au sens duquel les activités politiques de M. Chan pourraient être perçues comme « portant atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ». Les irrégularités alléguées portaient sur des communications de M. Chan avec le Bureau du chef de l'opposition, qui auraient permis à M. Chan de se voir offrir un poste supérieur au sein de cet organisme.
Le terme « exercée » du paragraphe 111(1), qui implique l'exercice d'une activité, doit être interprété comme se référant uniquement à une activité qui soutient directement (ou s'oppose à) un parti politique. Le parti politique en question n’a pas joui, dans une perspective électorale quelconque, d'un avantage ou d'un soutien résultant des communications entre M. Chan et le Bureau du chef de l'opposition.
En considérant la perception de l’atteinte à l’impartialité de M. Chan et à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale, l’enquête s’est penchée sur la question à savoir si M. Chan s’est effectivement livré à l'exercice d'une réelle activité à l'appui d'un parti politique. La preuve démontre que ce n’était pas le cas. Les personnes qui ont perçu une atteinte à la capacité de M. Chan d’exercer ses fonctions d'Adjoint exécutif de façon politiquement impartiale, étaient le greffier, les cadres dirigeants du Conseil privé et M. Chan. Ils étaient d’accord qu’il serait préférable de relever M. Chan de ses fonctions.
Conclusions : En conclusion, l'enquête a déterminé que les communications entre M. Chan et le Bureau du chef de l'opposition ne constituaient pas une activité politique au sens du paragraphe 111(1) de la Loi. Par conséquent, M. Chan n'a pas été reconnu comme ayant enfreint le paragraphe 113(1) de la Loi, c'est-à-dire de s'être livré à une activité politique portant atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions.
En ce qui concerne le devoir de M. Chan d'agir avec impartialité politique, l'enquête n'a déterminé aucune infraction au paragraphe 113(1) de la Loi, et aucune autre violation n'a été établie.
Le rapport d'enquête a conclu en émettant des commentaires sur la conduite M. Chan relativement aux aspects de la convention sur l'impartialité politique des fonctionnaires. En dépit du fait que l'acceptation par M. Chan de l'offre d'emploi du Bureau du chef de l'opposition ne dérogeait pas à la Loi, on considère qu'à partir du moment où une telle information est rendue publique, celle-ci entre dans le domaine politique et peut susciter la controverse politique.
Mesures correctives : La Commission n’a pas pris de mesures correctives parce que l’enquête était non fondée.