(février 2007)
La nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) permet aux fonctionnaires de se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale (LEFP, art. 113).
Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection (LEFP, art. 117).
La LEFP précise des points particuliers en ce qui concerne les activités politiques sur lesquels la Commission de la fonction publique (CFP) est autorisée à enquêter. Ce sont les suivantes :
La CFP a pris le Règlement concernant les activités politiques (RAP) en vertu de la LEFP pour préciser la modalité de forme que doit prendre une allégation (RAP, art. 7), le délai de présentation (RAP, art. 8) et les situations où l’information personnelle recueillie durant une enquête peut être divulguée (RAP, par. 14(1)).
Activités politiques, selon le paragraphe 111(1) se définit comme suit :
Les responsabilités en matière d’enquête accordées à la CFP par la LEFP constituent une partie vitale de la fonction de surveillance de la CFP et elles sont conçues de manière à respecter les valeurs et objectifs exposés dans le LEFP, en particulier ce qui suit :
En menant ces enquêtes au sujet des allégations d’activités politiques irrégulières, la CFP respecte les principes ci-après.
Normalement la tenue d’enquête se veut privée. Si la CFP est d’avis que l’intérêt public justifie une enquête publique, il en sera ainsi. La présidente de la CFP prendra une telle décision au début du processus d’enquête. Dans un tel cas, des mesures seront prises pour assurer la nature publique de ces enquêtes.
La présidente, au nom de la CFP:
La vice-présidente de la DGE se voit déléguer par la présidente la responsabilité de la fonction d’enquête concernant les allégations d’activités politiques irrégulières. Ainsi, par l’entremise de son équipe de gestion, la vice-présidente assume la responsabilité de toutes les étapes du processus d’enquête, de la réception des allégations et de la décision de mener une enquête (détermination de la compétence) jusqu’à l’étape de l’enquête proprement dite, de l’examen du processus et de l’étape de la disposition finale.
Les paragraphes ci-après décrivent les rôles et responsabilités de la DGE à chaque étape du processus, y compris la responsabilité directe de la vice-présidente à l’égard des étapes finales en ce qui concerne l’approbation ultime des rapports et des mesures correctives proposées.
Toute personne, notamment un simple citoyen ou une simple citoyenne, peut soulever une allégation voulant qu’un fonctionnaire 2 soit impliqué dans une activité politique irrégulière (art. 118). Cela peut être de ne pas avoir demandé la permission d’être candidat.
Toute personne qui est ou a été candidat à une élection peut soulever une allégation contre un administrateur général qui s’est livré à une activité autre que celle de voter à une élection (art. 119).
La DGE reçoit et examine toutes les plaintes alléguant des activités politiques irrégulières.
Le RAP stipule qu’une personne qui présente une allégation d’activité politique irrégulière doit indiquer son nom et son adresse, le nom de la personne visée par l’allégation et le ministère donné ainsi qu’une description de la contravention alléguée (RAP, annexe 1). L’allégation peut aussi être soulevée anonymement.
Une allégation d’activité politique irrégulière doit être présentée durant une période électorale, dans les 30 jours suivant la fin de la période électorale dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant cette période. Elle peut également être présentée dans les 30 jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après le début de la contravention, dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale (RAP, par. 8(1)).
Même si l’allégation n’est pas présentée selon la forme prévue ou dans les délais impartis, la CFP peut mener une enquête sur l’allégation si l’activité politique alléguée risque de porter atteinte à la capacité de la personne contre qui l’allégation a été faite d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ou s’il est dans l’intérêt public de le faire (RAP, par. 7(2) et 8(2)).
La DGE pourra entreprendre une première collecte de faits après réception d’une allégation afin d’établir l’existence de motifs suffisants pour approfondir le dossier.
En vertu de la LEFP, la CFP a toute la latitude pour décider de mener ou de ne pas mener une enquête concernant une allégation. Par conséquent, la DGE peut prendre en considération les divers facteurs suivants :
L’allégation relève-t-elle de la compétence de la CFP?
Dans des circonstances normales, la DGE prendra sa décision dans les 15 jours.
Si la DGE décide de ne pas faire enquête, la personne qui a soulevé l’allégation en est informée par écrit avec motifs à l’appui (RAP, art. 10).
Lorsque la DGE décide de mener une enquête sur l’allégation, elle en informera par écrit l’auteur de l’allégation, le fonctionnaire contre qui l’allégation a été faite et l’administrateur général de l’organisation dont relève cette personne (RAP, alinéa 9a). La DGE fournira également une copie de l’allégation au ministère et au fonctionnaire (RAP, art. 11).
Si une allégation est faite contre un administrateur général, la CFP informe cet administrateur général et le greffier du Conseil privé (RAP, alinéa 9b) et elle lui fournit également une copie de l’allégation (RAP, art. 11).
La vice-présidente de la DGE est déléguée par la CFP pour approuver toutes les décisions finales relatives aux enquêtes menées par la DGE.
Allégation contre un fonctionnaire
Dans le cas d'une allégation faite contre un fonctionnaire, la DGE informe, par écrit, l'auteur de l'allégation, le fonctionnaire et l'administrateur général de l'organisation dont celui-ci relève, de sa décision quant au bien-fondé de l'allégation et leur fournit une copie du rapport d’enquête (RAP, par. 13(1)).
Allégation contre un administrateur général
Dans le cas d'une allégation faite contre un administrateur général, la CFP informe, par écrit et avec motifs à l'appui, l'auteur de l'allégation, l'administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l'allégation et leur fournit une copie du rapport d’enquête (RAP, par. 13(2)).
La LEFP stipule que la CFP peut désigner, pour mener l’enquête, un ou plusieurs commissaires ou d’autres personnes. Les gestionnaires de la DGE doivent désigner une personne qui sera chargée de mener l’enquête en vertu des divers articles de la LEFP.
Lorsqu’elle mène une enquête, la CFP dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes. L’enquêteur désigné par la DGE agit au nom de la CFP et dispose des mêmes pouvoirs que cette dernière. Cela signifie qu’au besoin, l’enquêteur peut assigner des témoins à comparaître et présenter des documents pertinents pour l’enquête, qu’il peut entrer dans tout bureau public ou y avoir accès, et qu’il peut examiner tous les documents et les dossiers qui s’y trouvent.
L’enquêteur doit réunir les faits, procéder à une analyse et tirer des conclusions, à savoir si l’allégation est fondée ou non.
Si aucune décision n’est prise par la présidente pour la conduite d’une enquête publique, l’enquêteur, en consultation avec les gestionnaires de la DGE, doit déterminer la méthode d’enquête qu’il entend utiliser et mener une enquête. Cela, conformément aux exigences de la loi et selon les politiques et les lignes directrices établies par la DGE.
Parmi les méthodes qui peuvent être utilisées, mentionnons les téléconférences et vidéoconférences, l’échange de courriels, l’analyse de dossiers, les présentations écrites, les entrevues personnelles et les réunions d’enquête (une réunion à laquelle assistent toutes les parties). L’enquêteur doit veiller à ce que les principes de l’équité procédurale soient respectés tant pour la personne qui a fait l’allégation, que pour le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été soulevée. Cela comprend, lorsque la méthode utilisée n’est pas une réunion d’enquête, la distribution aux parties (pour examen et commentaires) de la partie factuelle du projet de rapport, avant de pouvoir procéder à l’analyse et aux conclusions. Dans la plupart des cas, le ministère serait également une partie intéressée qui se verrait accorder l’occasion de faire des présentations.
Tous les projets de rapports doivent être transmis, pour examen, aux gestionnaires de la DGE, à la Direction de l’assurance de la qualité de la DGE et, subséquemment, aux Services juridiques de la CFP. Tous les rapports feront l’objet d’un examen pour en assurer l’intégrité, l’uniformité, une présentation adéquate, une traduction et un niveau de langue appropriés de façon à éviter toute erreur juridique comme les erreurs de droit, les erreurs de fait, l’absence de compétence ou les décisions arbitraires.
Si une allégation contre un fonctionnaire est fondée, la CFP peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées (art. 118).
À cet égard, l’enquêteur, en consultation avec le directeur général de la DGE, dresse une liste de mesures correctives qui pourraient être considérées dans ce cas. Cette liste est envoyée à la vice-présidente.
La vice-présidente de la DGE, en consultation avec les intervenants pertinents de la CFP (la présidente, les Services juridiques et la Direction générale des politiques), recommande à la présidente des propositions de mesures correctives.
La présidente, au nom de la CFP, prend alors une décision préliminaire sur les mesures correctives qu’elle estime indiquée.
Les mesures correctives envisagées par la CFP sont ensuite communiquées au fonctionnaire et à l’administrateur général concerné. Ces derniers sont invités à formuler des commentaires sur les mesures correctives proposées.3 La question est alors renvoyée à la CFP qui prend une décision finale quant aux mesures correctives. Toutes les parties sont alors informées de la décision.
Le ministère met les mesures correctives en oeuvre conformément à la décision prise par la CFP.
Si une allégation contre un administrateur général est fondée, le gouverneur en conseil peut destituer l’administrateur général (par. 119(1)).
La CFP a la responsabilité du suivi avec le ministère concerné afin de s’assurer que les mesures correctives sont mises en oeuvre.
On estime que la plupart des enquêtes devraient être menées dans une période variant de 45 à 90 jours. Cependant, cette période dépend de la charge de travail de la DGE, des ressources disponibles, de la disponibilité des intervenants, de la détermination des calendriers et des autres contraintes de temps liées à l’obtention des renseignements/documents pertinents, à la rédaction du rapport et, le cas échéant, à la possibilité accordée aux parties concernées de formuler des commentaires sur les constatations, etc. La norme proposée peut être révisée après la première année d’activités en vertu du nouveau cadre des enquêtes.
Chaque rapport d’enquête est envoyé aux parties concernées.
Chaque résumé de rapport est publié sur le site Web de la CFP.
Les rapports d’enquête sont publiés intégralement sur le site Web de la CFP, si la CFP est d’avis qu’une telle publication est d’intérêt public et que le test sur la divulgation, prévu à l’article 14 du RAP est respecté.
À cet égard, le paragraphe 14(1) du RAP prévoit la possibilité de divulguer des renseignements personnels contenus dans les rapports d’enquête si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
De plus, le paragraphe 14(2) du RAP exige ce qui suit :
« Avant d'effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d'intérêt public l'emportent sur la protection de la vie privée. » Lors de l’application du paragraphe 19(2) la CFP demandera la position des parties concernées.
Si aucune décision n’a été prise par la présidente pour la tenue d’une enquête publique, l’enquêteur informera préliminairement les personnes visées par l’enquête du fait que la CFP a le pouvoir discrétionnaire de publier les résultats de toute enquête, y compris les renseignements de nature personnelle. Toutefois, conformément aux exigences établies en matière de protection des renseignements personnels, tous les renseignements réunis dans le cadre d’une enquête sont considérés comme des renseignements portant la mention « Protégé B » jusqu’à ce que la CFP décide de les déclassifier.
La DGE s’est fermement engagée à maintenir des voies de communication bilatérales et permanentes avec la Direction générale des politiques en ce qui concerne la surveillance des activités politiques. La DGE doit partager régulièrement les renseignements avec la Direction générale des politiques et repérer les nouvelles tendances en ce qui a trait à certaines préoccupations précises en matière d’activités politiques susceptibles d’exiger un examen plus méthodique. La DGE doit également assurer un suivi concernant tout dossier ayant été ciblé comme préoccupant soit par la Direction générale des politiques et l’informer de l’évolution des enquêtes en cours. La DGE doit également consulter la Direction générale des politiques avant de recommander des mesures correctives sur les problèmes relevés.
Conformément à la Loi sur la Cour fédérale, les décisions de la CFP en matière d’enquêtes et de mesures correctives peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire par la Cour fédérale.
La DGE doit présenter un résumé trimestriel à la CFP qui précise le nombre, la nature et les résultats des cas ayant fait l’objet d’une enquête en vertu du pouvoir qui lui est conféré par les articles 118 et 119 de la LEFP. En utilisant le nouveau système électronique de collecte des données, intitulé Système d’information de gestion des enquêtes (SIGE), ce rapport contiendra plus de détails sur la « nature » et les « résultats » de ces affaires que les rapports statistiques standards produits aux fins du rapport annuel.
1 Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2R.C.S. 817
2 Dans ce contexte, un ou une fonctionnaire désigne une personne employée dans une organisation régie par la LEFP ainsi que les employés et employées de l’Agence du revenu du Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada, de Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de l’Agence Parcs Canada et de l’Office national du film.
3 McAuliffe (T-2373-95) a soulevé la question de la nécessité de consulter les parties avant d’appliquer des mesures correctives.