4.1 En 2008, la Commission de la fonction publique (CFP) a souligné son centenaire; de fait, il y a 100 ans qu'elle veille, pour le compte du Parlement, à ce que le Canada dispose d'une fonction publique professionnelle et impartiale.
4.2 L'impartialité est une valeur fondamentale en vertu de laquelle les fonctionnaires sont nommés sans aucune influence politique et sont reconnus pour s'acquitter de leurs fonctions de façon politiquement impartiale. L'impartialité est une tradition qui remonte à l'adoption du mérite en 1908. Bien que la Commission ait subi de nombreux changements depuis cette époque, son mandat de protection du mérite et de l'impartialité dans la fonction publique fédérale est demeuré le même.
4.3 La fonction publique fédérale est reconnue, à l'échelle internationale et nationale, pour être politiquement impartiale. Une fonction publique impartiale permet à un gouvernement démocratique responsable :
4.4 Lorsque le mérite a été adopté il y a 100 ans, on cherchait surtout à mettre en place une fonction publique professionnelle et impartiale en veillant à ce que les nominations soient exemptes d'influence politique et en limitant au vote les activités politiques exercées par les fonctionnaires à la suite de leur nomination. Au fil du temps, des changements graduels sont venus modifier la situation des fonctionnaires souhaitant exercer des activités politiques. La Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) de 1967 maintenait l'interdiction à l'égard de la plupart des activités politiques, mais indiquait que les fonctionnaires ne contrevenaient pas à la Loi lorsqu'ils faisaient des dons à des partis politiques ou assistaient à des réunions politiques. La Loi permettait également aux fonctionnaires de se porter candidat à une élection, après avoir obtenu la permission de la CFP. Les administrateurs généraux ne pouvaient toutefois se consacrer à aucune activité politique autre que le vote.
4.5 Deux changements allaient avoir des répercussions importantes sur le droit des fonctionnaires de se livrer à des activités politiques : l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 et, en particulier, l'arrêt Osborne c. Canada en 1991. Dans cette affaire, la Cour suprême a statué, dans une décision rendue à la majorité, que les fonctionnaires avaient le droit de participer à des activités politiques dans le maintien de l'impartialité de la fonction publique.
4.6 À la suite de cette décision, l'importance de l'impartialité en tant que valeur fondamentale de la fonction publique a été réitérée dans la LEFP actuelle, qui précise également que les nominations doivent être exemptes de toute influence politique. De plus, la partie 7 de la Loi permet expressément aux fonctionnaires de se livrer à des activités politiques, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte, ou ne semblent pas porter atteinte, à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale. Le nouveau régime attribue également à la CFP la surveillance des activités politiques des fonctionnaires.
4.7 La CFP continue de veiller à ce que les nominations à la fonction publique et les promotions soient exemptes de toute influence politique. Au cours de l'exercice 2008-2009, aucun cas d'influence politique en dotation n'a été porté à l'attention de la CFP.
4.8 La partie 7 de la LEFP prévoit le régime qui régit les activités politiques des fonctionnaires. Celui-ci établit un équilibre entre le droit des fonctionnaires de participer à des activités politiques et l'impartialité de la fonction publique. Les fonctionnaires peuvent donc se livrer à des activités politiques (telles qu'elles sont définies dans la Loi), dans la mesure où elles ne portent pas atteinte, ou ne semblent pas porter atteinte, à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.
4.9 La partie 7 s'applique aux fonctionnaires des organisations fédérales qui sont régies par la LEFP et pour lesquelles la CFP a le pouvoir exclusif de faire des nominations. Elle s'applique également aux administrateurs généraux et aux premiers dirigeants des autres organisations de la fonction publique qui sont régies par la LEFP, de même qu'à certains organismes distincts auxquels les dispositions de la LEFP relatives aux activités politiques s'appliquent, de par leur loi habilitante, à savoir l'Agence du revenu du Canada, l'Agence Parcs Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l'Office national du film du Canada et le Tribunal de la dotation de la fonction publique du Canada.
4.10 Aux termes de l'article 111 de la LEFP, les activités politiques sont définies comme suit :
4.11 La participation des administrateurs généraux aux activités politiques se limite au vote. Toutefois, ces derniers exercent un leadership important lorsqu'il s'agit de veiller au professionnalisme et à l'impartialité de la fonction publique.
4.12 Les fonctionnaires qui souhaitent être candidats à une élection ou tenter de le devenir doivent d'abord demander la permission de la CFP.
4.13 Les fonctionnaires qui se livrent à des activités ne touchant pas la candidature à une élection doivent examiner leur propre situation afin de déterminer s'ils peuvent y participer ou non. Voici quelques exemples d'activités politiques qui ne sont pas liées à une mise en candidature : devenir membre d'un parti politique; fournir un financement sous forme de contribution à un parti politique ou à un candidat, ou participer à une activité de financement politique; assister aux activités d'un parti politique, comme à des réunions, à des congrès, à des rassemblements, à des activités de financement ou à d'autres assemblées politiques; remplir des fonctions administratives pour un parti politique ou un candidat, p. ex. préparer des envois collectifs, répondre au téléphone, faire des appels, ou expédier de la correspondance au nom d'un parti politique ou d'un candidat; appuyer un parti politique ou un candidat en affichant du matériel politique, comme une photo, un autocollant, un macaron ou une affiche électorale sur son terrain; accompagner un candidat au cours d'une conférence de presse ou organiser des activités politiques.
4.14 Bien que les fonctionnaires aient le droit de se livrer à des activités politiques en vertu de la LEFP, la CFP peut mener des enquêtes lorsqu'elle est mise au courant d'allégations selon lesquelles des fonctionnaires fédéraux ont participé à des activités politiques portant atteinte, ou semblant porter atteinte, à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale. Lorsque les allégations sont jugées fondées, la CFP peut ordonner la prise de mesures correctives qui peuvent aller jusqu'au congédiement. Si une personne se portant candidate à une élection ou l'ayant été dépose une allégation selon laquelle un administrateur général s'est livré à des activités politiques, autres que le vote, la CFP peut mener une enquête à ce sujet. Si elle juge l'allégation fondée, la CFP doit, en vertu de l'article 119 de la Loi, faire rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil, qui peut destituer l'administrateur général.
4.15 Dans l'ancienne LEFP, les activités politiques comprenaient la mise en candidature à des élections fédérales, provinciales et territoriales. Avant l'entrée en vigueur de la LEFP actuelle, le rôle de la CFP à cet égard consistait à accorder un congé si elle estimait que « la candidature du fonctionnaire ne nuira pas par la suite à son efficacité, pour la fonction publique, dans le poste qu'il occupe alors » (paragraphe 33(3) de l'ancienne LEFP). Depuis l'entrée en vigueur de la LEFP actuelle, le rôle de la CFP vis-à-vis des activités politiques a été élargi pour englober les élections municipales. La CFP dispose en outre d'une marge de manœuvre et de pouvoirs accrus pour accorder des permissions, conditionnelles ou non, et des congés sans solde (CSS), s'il y a lieu.
4.16 Le tableau 10 illustre les exigences de la LEFP et le rôle de la CFP pour les mises en candidature à des élections. Les fonctionnaires qui souhaitent se porter candidat ou tenter de le devenir dans le cadre d'élections fédérales, provinciales, territoriales ou municipales doivent d'abord obtenir la permission de la CFP et un CSS, s'il y a lieu, avant d'annoncer leur candidature et d'entreprendre des activités à cet égard. La CFP examine chaque demande de mise en candidature au cas par cas.
| Élections fédérales, provinciales ou territoriales | Élections municipales | |
|---|---|---|
| Fonctionnaire qui tente de devenir candidat avant ou pendant une période électorale | Obtenir la permission de la CFP* | Obtenir la permission de la CFP* |
| Fonctionnaire qui se porte Obtenir la permission Obtenir la permission candidat avant une période électorale | Obtenir la permission de la CFP* | Obtenir la permission de la CFP* |
| Fonctionnaire qui se porte Obtenir la permission candidat pendant une période électorale | Obtenir la permission et un CSS de la CFP | Obtenir la permission de la CFP** |
| Conséquence d'être déclaré élu | La personne perd sa qualité de fonctionnaire | La CFP peut rendre sa permission conditionnelle à :
|
* pour la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle le fonctionnaire tente de devenir candidat, ou pour la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle il se porte candidat, avant la période électorale, selon le cas;
** pour toute la période au cours de laquelle le fonctionnaire se porte candidat, pendant la période électorale.
Nota : Si la CFP a des préoccupations au sujet du type de fonctions exercées ou des dossiers particuliers traités par un fonctionnaire, le ministère ou l'organisme pourrait exiger que des arrangements d'ordre opérationnel soient pris.
4.17 Demandes de mise en candidature à une élection — En 2008-2009, la CFP a reçu 54 nouvelles demandes de permission provenant de personnes désireuses de se porter candidates à des élections ou de le devenir. Il s'agit là d'une augmentation de 20 % par rapport à l'exercice précédent, où 45 nouvelles demandes avaient été reçues. Le tableau ci-après illustre la répartition des demandes présentées par les fonctionnaires.
| Type d'élection | Reports de 2007-2008 Permission accordée en 2008-2009 | NOUVELLES DEMANDES DE CANDIDATURES REÇUES EN 2008-2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permission accordée | Permission accordée précédemment (s'applique toujours) | Permission refusée | Demandes retirée avant l'examen de la CFP | Demandes en attente de l'examen de la CFP | TOTAL Nouvelles demandes de candidatures en 2008-2009 | ||
| Fédérale | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Provinciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Territoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipale | 7 (2 CSS) |
29* | 3 | 0 | 5 | 4 | 41 |
| TOTAL | 7 | 38 | 3 | 2 | 7 | 4 | 54 |
Source : Système de suivi interne de la CFP
* Toutes les demandes de permission ont été acceptées et étaient non conditionnelles à la prise d'un CSS.
4.18 Les demandes de candidature à des élections municipales représentaient une fois de plus la majorité de toutes les nouvelles demandes reçues au cours de l'exercice (41 demandes sur 54, ou 76 %). Parmi les 36 fonctionnaires ayant reçu la permission de se porter candidat à une élection municipale en 2008-2009 et d'être candidat, seules deux personnes (6 %) devaient se soumettre à la condition de prendre un CSS si elles étaient élues.
4.19 En 2008-2009, comme au cours de l'exercice précédent, la CFP a examiné des situations complexes, notamment :
4.20 Conformément à ses responsabilités prévues par la loi, la CFP doit assurer, lorsqu'elle examine les demandes de candidature, un équilibre entre le droit des fonctionnaires de se livrer à des activités politiques et l'impartialité politique de la fonction publique. Pour atteindre cet équilibre, elle tient compte de facteurs comme le type d'élections, la nature des fonctions du fonctionnaire et le niveau et la visibilité de son poste. Pour rendre une décision à cet égard, la CFP doit obtenir suffisamment de renseignements et disposer du temps nécessaire pour examiner chaque demande de candidature au cas par cas. Il faut du temps pour bien examiner les demandes, pour obtenir les précisions nécessaires ou envisager des arrangements d'ordre opérationnel avec l'organisation du fonctionnaire. Aux termes du Règlement concernant les activités politiques, un délai minimal est prévu pour l'examen des demandes de mise en candidature, soit au plus tard 30 jours avant la date à laquelle le fonctionnaire souhaite connaître la décision de la CFP.
4.21 Au cours de l'exercice 2008-2009, la CFP a reçu 28 des 54 nouvelles demandes de mise en candidature (52 %) dans un délai de moins de 30 jours (le Règlement prévoit un délai maximum de 30 jours). Dans deux cas de mises en candidature à une élection fédérale, la CFP n'a pas disposé de la période entière de 30 jours nécessaire pour obtenir et examiner les documents et les renseignements relatifs à la demande. Par conséquent, les permissions pour ces deux demandes de mise en candidature à une élection fédérale n'ont pas été accordées, étant donné que la CFP n'a pas disposé de suffisamment de temps pour les évaluer, examiner d'autres arrangements opérationnels et rendre une décision.
4.22 Élections fédérales — Des élections fédérales ont eu lieu le 14 octobre 2008. Il s'agissait de la première période électorale fédérale pour laquelle des demandes de mises en candidature et des demandes de CSS ont été examinées et accordées en vertu du régime actuel visant les activités politiques. Au cours des élections fédérales précédentes, en 2006, les demandes de mises en candidature avaient été évaluées sous le régime de l'ancienne LEFP.
4.23 L'ancienne LEFP comportait des exigences relatives aux mises en candidature auxquelles les fonctionnaires devaient se conformer pour les élections fédérales, provinciales et territoriales. Toutefois, en vertu de l'ancienne Loi, les fonctionnaires devaient obtenir de la CFP la permission de prendre un CSS avant de se porter candidats ou de tenter de le devenir.
4.24 En vertu de la Loi actuelle, la CFP a le pouvoir discrétionnaire de décider, dans le cas d'élections fédérales, provinciales et territoriales, si un fonctionnaire auquel elle a accordé la permission de se porter candidat ou de tenter de le devenir doit prendre un CSS avant la période électorale. Toutefois, pendant la période électorale, tous les fonctionnaires ayant obtenu la permission de se porter candidats doivent prendre un CSS. Si le risque sur le plan de l'impartialité ou de la perception de l'impartialité de la fonction publique ne peut être atténué au moyen d'un autre arrangement d'ordre opérationnel conclu avec le ministère ou l'organisme ou d'un CSS, la CFP peut refuser la permission à un fonctionnaire de se porter candidat ou de tenter de le devenir.
4.25 Pour les élections fédérales de l'automne 2008, 23 fonctionnaires avaient demandé à la CFP la permission de se porter candidats ou de tenter de le devenir, et de prendre un CSS pendant la période électorale. Or, seuls huit fonctionnaires ayant reçu la permission et un CSS de la CFP se sont enregistrés comme candidats auprès d'Élections Canada. Ceux qui avaient obtenu la permission de se porter candidat et de prendre un CSS, mais qui ne se sont pas enregistrés comme candidats, l'ont fait pour diverses raisons; certains ont retiré leur demande, ont refusé les conditions imposées par la CFP, ont décidé de ne pas se porter candidats ou de ne pas tenter de le devenir, ou n'ont pas réussi à obtenir l'investiture de leur parti.
4.26 Il y a également eu des situations où les fonctionnaires n'ont pas demandé la permission de la CFP avant de se porter candidats ou de tenter de le devenir, ainsi que des cas où des fonctionnaires s'étant portés candidats à une élection fédérale sont demeurés au travail durant la période électorale. Ces cas ont été signalés à des fins d'enquête. Dans tous les cas, les allégations d'activités politiques irrégulières ont été jugées fondées. Dans deux de ces cas, la CFP a ordonné, à titre de mesure corrective, que les fonctionnaires soient suspendus pour la période où ils avaient travaillé pendant la période électorale sans prendre de CSS.
4.27 Élections municipales — Les exigences de la LEFP actuelle ont été élargies afin que les fonctionnaires soient tenus d'obtenir la permission de la CFP pour se porter candidats à des élections municipales. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi, 147 des 202 demandes de mises en candidature reçues (73 %) visaient des candidats à des élections municipales. Dans la majorité des cas, la CFP a accordé la permission aux fonctionnaires.
4.28 De par les pouvoirs qui lui sont conférés par la LEFP, la CFP a accordé aux fonctionnaires une permission conditionnelle à la prise d'un CSS avant la période électorale, pendant la période électorale ou pour la durée de leur mandat à titre d'élus. De plus, la CFP a demandé aux organisations de mettre en œuvre des mesures de nature opérationnelle dans les cas où il y avait des préoccupations au sujet de la nature du travail ou des fonctions particulières d'un fonctionnaire. Des 125 demandes de mises en candidature à des élections municipales pour lesquelles la CFP a accordé une permission, 54 étaient assorties de ces conditions.
4.29 D'ici la fin de l'automne 2009, il y aura eu des élections municipales sous le régime actuel des activités politiques dans toutes les provinces et dans tous les territoires, ce qui comprend Terre-Neuve-et-Labrador (le 29 septembre 2009) et le Québec (le 1er novembre 2009).
4.30 À la lumière de l'expérience acquise au cours des trois dernières années, la CFP a entrepris de rationaliser sa façon d'examiner les mises en candidature à des élections municipales. Cette nouvelle façon de faire devrait permettre l'examen rapide des demandes de candidature, tout en faisant en sorte que la CFP puisse remplir son mandat qui consiste à protéger l'impartialité politique de la fonction publique.
4.31 En vertu de la LEFP, la CFP a le pouvoir exclusif de mener des enquêtes sur les allégations d'activités politiques irrégulières. En 2008-2009, la CFP a reçu 22 allégations d'activités politiques irrégulières, chiffre comparable à celui de l'exercice 2007-2008, où 20 allégations lui avaient été soumises.
4.32 En 2008-2009, 17 enquêtes ont été menées. Dans tous les cas, sauf un, on a constaté que les fonctionnaires s'étaient livrés à des activités politiques allant à l'encontre des dispositions de la LEFP. Des mesures correctives, dont voici des exemples, ont été appliquées au cas par cas :
4.33 Dans la plupart des cas, les enquêtes ont permis de conclure que les personnes visées s'étaient portées candidates à des élections municipales — et, dans certains cas, à des élections fédérales ou provinciales — sans avoir demandé la permission requise à la CFP. Toutefois, la CFP a également constaté que les renseignements fournis par les organisations aux fonctionnaires concernant leur obligation de demander la permission étaient incohérents, voire inexistants. Cette question a été soulevée dans le cadre d'activités de sensibilisation auprès des organisations; la CFP continuera de sensibiliser les organisations si la tendance se maintient. Les résumés des enquêtes menées par la CFP sont affichés sur son site Web.
4.34 La CFP a également été informée d'allégations d'activités politiques irrégulières imputées à des fonctionnaires non liées à une mise en candidature à une élection. Il s'agit de situations particulièrement complexes, étant donné que les activités autres que les mises en candidature peuvent prendre diverses formes. Bien que les fonctionnaires soient libres de se livrer à des activités politiques, celles-ci doivent tout de même être examinées au cas par cas, ce qui permet d'évaluer si elles portent atteinte, ou semblent porter atteinte, à leur capacité de s'acquitter de leurs fonctions de façon politiquement impartiale. Il convient de noter que toute personne peut formuler une allégation d'activité politique irrégulière visant un fonctionnaire fédéral.
4.35 La CFP a reçu deux allégations de ce type au cours de l'exercice 2008-2009. Dans un des cas, l'allégation a été jugée non fondée. Toutefois, pour ce qui est du deuxième cas, la CFP a établi que l'allégation était fondée et elle a pris des mesures correctives. Ces deux cas sont décrits ci-dessous.
La CFP a mené une enquête sur des allégations d'activités politiques irrégulières visant un haut fonctionnaire qui examinait la possibilité d'accepter un emploi au Bureau du chef de l'opposition. Il s'agissait alors de déterminer si l'activité en question était acceptable et si le fait de s'y livrer pouvait porter atteinte, ou sembler porter atteinte, à la capacité du fonctionnaire d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
L'enquête a permis de conclure qu'il n'y avait pas eu violation de la LEFP et que le fait d'examiner la possibilité d'accepter un emploi offert par un parti politique ne constituait pas une activité politique irrégulière, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une activité exercée pour « soutenir » un parti, aux termes de la LEFP. Même si le fait que le fonctionnaire ait accepté l'offre d'emploi ne contrevenait pas à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dès que ces renseignements sont rendus publics, ils s'inscrivent dans la sphère politique et peuvent donc soulever une controverse politique.
La CFP a mené une enquête afin de déterminer si un fonctionnaire subalterne au Bureau du Conseil privé s'était livré à une activité politique irrégulière en appuyant ouvertement un parti politique sur un site Web de réseautage social. Il s'agissait alors de déterminer si le fait d'appuyer un parti politique de cette façon pouvait porter atteinte ou sembler porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Pour répondre à cette question, la CFP a pris en considération les trois facteurs suivants : la nature des fonctions du fonctionnaire, la nature des activités politiques et le niveau de visibilité du fonctionnaire, en tenant compte du mandat de l'organisation pour laquelle il travaille.
L'enquête a permis de conclure que le fonctionnaire s'était livré à des activités politiques irrégulières allant à l'encontre du paragraphe 113(1) de la LEFP. Bien que les éléments de preuve n'aient pas démontré que ces activités portaient atteinte à la capacité du fonctionnaire d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale, celles-ci pouvaient sembler y porter atteinte. Étant donné que l'allégation d'activités politiques irrégulières a été jugée fondée, la CFP a dû prendre les mesures qu'elle estimait indiquées.
La Commission, a ordonné ce qui suit :
4.36 Mouvements du personnel des cabinets de ministres — Avant décembre 2006, la LEFP conférait à du personnel restreint employé dans des cabinets de ministres, au Bureau du leader de l'Opposition au Sénat et au Bureau du chef de l'Opposition à la Chambre des communes un droit de priorité de nomination dans certaines circonstances. Lorsque la Loi fédérale sur la responsabilité (LFR) a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006, l'article de la LEFP portant sur ce droit de priorité a été abrogé.
4.37 La LFR a donc modifié la LEFP de façon à permettre au personnel des cabinets de ministres, du Bureau du leader de l'Opposition au Sénat ou du Bureau du chef de l'Opposition à la Chambre des communes de participer à des processus de nomination internes annoncés ouverts uniquement aux fonctionnaires fédéraux, pour une période d'un an après la fin de leur mandat dans un de ces bureaux où ils ont travaillé successivement pendant au moins trois ans (article 35.2 de la LEFP).
4.38 La CFP a conservé le pouvoir de confirmer si les anciens membres des cabinets de ministres répondent aux critères pour participer à des processus de nomination internes annoncés. La CFP a mis en place des mécanismes visant à assurer l'application appropriée de cette disposition et à faire en sorte que les personnes admissibles puissent avoir accès aux processus internes annoncés. En date du 31 mars 2009, la CFP n'avait reçu aucune demande de confirmation d'admissibilité en vertu de cette disposition sur la mobilité des anciens membres du personnel des cabinets de ministres.
4.39 En octobre 2007, la Vérification des mouvements de fonctionnaires entre la fonction publique fédérale et les cabinets de ministres menée par la CFP a mis en lumière des lacunes dans le cadre stratégique régissant ce type de mouvements. La CFP s'était alors engagée à collaborer avec les organismes centraux pour déterminer la meilleure façon d'atténuer les risques, réels ou perçus, liés à l'impartialité, ainsi qu'à clarifier ses directives sur le mouvement des fonctionnaires entre la fonction publique et les cabinets de ministres.
4.40 Au cours de l'exercice 2008-2009, la CFP a formulé des commentaires à l'intention du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada quant à l'ébauche de la Directive sur les congés et les modalités de travail spéciales. La CFP a alors demandé à ce qu'il y ait plus d'exigences particulières visant la surveillance de ces cas afin de protéger l'impartialité politique de la fonction publique, tant réelle que perçue. La Directive sur les congés et les modalités de travail spéciales qui est entrée en vigueur le 1er avril 2009 indique que les demandeurs de congé sans solde doivent clairement « préciser le motif du congé, comme accepter un emploi au cabinet d'un ministre, d'un ministre d'État, d'un secrétaire d'État ou d'un député » et que « les dirigeants des ressources humaines doivent veiller à ce que des systèmes ou des directives soient en place afin de justifier les motifs des congés non payés ».
4.41 Vingt-quatre dossiers ont été portés à l'attention de la Direction des enquêtes de la CFP par suite de la vérification. Après évaluation des critères préalables à une enquête, aucune autre mesure n'a été prise dans 18 de ces cas. Des six autres cas, un a fait l'objet d'une enquête en vertu de l'article 66 de la LEFP et les autres en vertu de l'article 7.1 de l'ancienne LEFP puisqu'ils avaient trait à des nominations faites avant le 31 décembre 2005.
4.42 Toutes les enquêtes ont été terminées en 2008-2009 et les allégations qui s'y rapportent ont toutes été jugées fondées. Parmi les conclusions des enquêtes, mentionnons :
4.43 Des mesures correctives ont été prises dans trois cas, mais la CFP a décidé de ne pas en prendre dans les trois autres cas puisque les intéressés se sont qualifiés par la suite dans des processus de nomination externes ou ont quitté le ministère en question. Les mesures correctives comprenaient une révocation et deux réévaluations des qualifications, de la formation et l'envoi de lettres par la CFP aux administrateurs généraux leur rappelant la distinction entre le rôle des cabinets de ministres et celui de la fonction publique.
4.44 Afin d'assurer la conformité à la Loi, il faut que les fonctionnaires comprennent leurs obligations légales concernant les élections et le rôle de la CFP lorsqu'il s'agit d'accorder des permissions à cet égard. La communication de ces obligations aux fonctionnaires est particulièrement complexe lorsque ceux-ci n'ont pas accès à la messagerie électronique ou occupent un poste saisonnier.
4.45 La CFP et les organisations déploient des efforts concertés pour informer les fonctionnaires de leurs droits et obligations, p. ex. en trouvant de nouvelles façons de joindre les fonctionnaires fédéraux, que ce soit en utilisant les sites Web des autorités provinciales qui s'occupent des élections municipales ou en passant par des associations municipales. La CFP continuera également de rappeler aux ministères et organismes leur responsabilité d'informer efficacement tous les fonctionnaires de la nécessité d'obtenir la permission de la CFP, en particulier ceux qui travaillent dans des bureaux régionaux et qui n'ont peut être pas à utiliser un ordinateur pour leur travail.
4.46 Une autre difficulté inhérente à la communication des exigences aux fonctionnaires est que les activités non définies dans la LEFP sont régies par le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou par les codes de valeurs et d'éthique propres aux organisations dont le Conseil du Trésor du Canada n'est pas l'employeur. Bien que le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique utilise des termes semblables, comme la neutralité politique et l'objectivité, les définitions, la portée et l'application de ces termes ne sont pas claires. Aux termes de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le Conseil du Trésor doit établir un nouveau code de conduite pour le secteur public fédéral qui s'appliquera à l'ensemble du secteur public fédéral, y compris aux sociétés d'État. Ce nouveau code remplacera le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ainsi que tout code applicable aux organisations dont le Conseil du Trésor du Canada n'est pas l'employeur.
4.47 La CFP a formulé des commentaires à l'intention de la dirigeante principale des ressources humaines à ce sujet, pour recommander le renforcement des aspects du Code liés à l'impartialité en général et à l'impartialité politique. La CFP a recommandé que le Code indique expressément que la CFP est chargée de surveiller la participation des fonctionnaires aux activités politiques, de prendre des mesures correctives, le cas échéant, et de fournir des conseils aux fonctionnaires assujettis à la partie 7 de la LEFP.
4.48 Une fonction publique permanente, professionnelle et impartiale est essentielle au régime démocratique du Canada. Elle assure la stabilité et une transition politique pacifique et harmonieuse, contribuant ainsi au fonctionnement des opérations et à la prestation continue des services à la population canadienne. Les Canadiens doivent avoir confiance en la capacité, réelle et perçue, des fonctionnaires d'administrer les programmes et les services de façon professionnelle et impartiale.
4.49 Le défi de veiller à l'impartialité de la fonction publique est plus complexe que jamais. En effet, les changements démographiques découlant des départs à la retraite constants des baby-boomers et le nombre important de nouvelles recrues entraînent un changement culturel dans la fonction publique. Les innovations technologiques, les nouveaux modes de communication rendus possibles par les sites Web de réseautage social et l'accroissement du télétravail font en sorte qu'il est plus difficile d'établir une distinction claire entre la vie professionnelle et la vie privée des fonctionnaires, ce qui entraîne de nouveaux risques sur le plan de l'impartialité de la fonction publique.
4.50 En outre, la LEFP ne traite pas de toutes les activités qui pourraient être perçues comme inappropriées, étant donné que certaines ne correspondent pas à la définition des activités politiques qui y figurent. Dans certains cas, l'appui à des causes externes ou la participation à des activités de défense d'une cause peuvent créer des conflits d'intérêts, réels ou perçus, en ce qui a trait au rôle professionnel des fonctionnaires, même si ces activités ne font pas partie des activités politiques définies dans la LEFP. Par ailleurs, l'expérience en matière de politique peut, compte tenu de la nature du travail à accomplir, constituer une exigence professionnelle légitime plutôt qu'un risque à l'impartialité. De plus, les nombreuses décisions sur ce qui constitue ou non un comportement approprié finissent par avoir des effets cumulatifs sur l'impartialité politique, réelle et perçue, de la fonction publique en tant qu'institution, et non seulement des fonctionnaires en tant que tels.
4.51 Ces facteurs, de même que les cas particuliers portés à l'attention de la CFP au cours de la dernière année, mettent en évidence l'urgent besoin de tenir un vaste débat sur le thème de l'impartialité au XXIe siècle. La CFP a d'ailleurs l'intention de lancer un projet à ce sujet en 2009-2010 pour examiner ce que devrait être une fonction publique impartiale dans les années à venir. Elle étudiera aussi les comportements attendus et les mécanismes et méthodes qui devraient permettre à la population canadienne de continuer de compter sur une fonction publique axée sur les valeurs fondamentales que sont le mérite et l'impartialité. Grâce à ce projet, la CFP pourra accroître ses connaissances et assurer le leadership pour garantir l'impartialité de la fonction publique dans les décennies à venir.