Commission de la fonction publique du Canada
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Modalités de paiement pour un contrat de service

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MP1 Modalités de paiement pour paiement après l'exécution

1.1 Le Ministre paiera comme suit l'Entrepreneur pour les travaux accomplis :

a) dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle tous les travaux ont été livrés et tous les autres travaux que l'Entrepreneur était tenu d'exécuter conformément aux conditions du contrat ont été terminés;

b) dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle une facture et les documents à l'appui ont été reçus conformément aux conditions du contrat;

la plus tardive de ces deux dates s'appliquant.

1.2 Si le Ministre s'oppose au contenu de la facture ou des documents à l'appui, il doit, dans les quinze (15) jours suivant leur réception, aviser l'Entrepreneur de la nature de l'objection. On entend par «contenu de la facture» une facture qui contient ou à laquelle est annexée la documentation à l'appui exigée par le Ministre. À défaut d'opposition du Ministre dans les quinze (15) jours, la date stipulée au paragraphe 1 de l'article sert seulement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.

MP2 Modalités de paiement pour paiements partiels

2.1 Le Ministre effectue le paiement pour chaque livraison :

(a) dans les trente (30) jours suivant la date de fin de livraison des éléments complétés et de fin d'accomplissement des autres travaux relatifs à ces éléments que l'Entrepreneur était tenu d'exécuter aux termes du contrat;

(b) dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle une facture et les documents à l'appui on été reçus conformément aux conditions du contrat;

la plus tardive de ces deux dates s'appliquant.

2.2 Si le Ministre s'oppose au contenu de la facture ou des documents d'appui, il devra, dans les quinze (15) jours suivant leur réception, aviser l'Entrepreneur de la nature de l'objection. À défaut par le Ministre d'agir dans les quinze (15) jours, la date stipulée au paragraphe MP1.1 servira à la seule fin de calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.

MP3 Intérêts sur les Comptes en Souffrance

3.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

(a) « taux moyen » : la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement, et taux d'escompte s'entend du taux d'intérêt fixé de temps à autre par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements;

(b) « date de paiement » : la date que porte le titre négociable tiré par le receveur général du Canada et remis afin de payer une somme exigible;

(c) « exigible » : s'entend de la somme due par le Canada et exigible par l'Entrepreneur aux termes du contrat;

(d) « en souffrance » : s'entend de la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible.

3.2 Le Canada verse à l'Entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p.100 par année, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date du paiement. L'intérêt est payable sans préavis de l'Entrepreneur pour une somme en souffrance pour plus de quinze (15) jours. Un intérêt est payé pour une somme en souffrance pour moins de quinze (15) jours si l'Entrepreneur en fait la demande.

3.3 Le Canada ne verse pas d'intérêts en application du présent article lorsqu'il n'est pas responsable du retard à payer l'Entrepreneur.
3.4 Le Canada ne verse pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

MP4 Affectation de crédits

Tout paiement effectué par le Ministre en vertu du présent contrat est conditionnel à une affectation de crédits pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

MP5 Taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

La taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) estimative est comprise dans le coût du marché sauf indication contraire. Dans la mesure ou elle s'applique, la TPS ou la TVH sera précisée dans toutes les factures et demandes d'acompte et sera indiquée distinctement sur ces factures et dans ces demandes. Tous les biens ou services détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être précisés à ce titre sur toutes les factures. L'Entrepreneur s'engage à verser à l'Agence des douanes et du revenu du Canada toutes les sommes acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.

MP6 Taxes de vente provinciales

Les biens ou services commandés ou achetés aux termes des présentes servent à la Commission de la fonction publique et sont achetés par elle à même les fonds publics; ils ne sont donc pas assujettis aux taxes de vente provinciales.

MP7 Facture de fin d'année financière

7.1 Nonobstant le calendrier des paiements, l'Entrepreneur présentera vers le 31 mars de chaque année, à la demande du représentant ministériel, une facture de fin d'année financière correspondant à la valeur réduite de tout montant payé ou facturé au cours de ladite année, de tout le travail exécuté pendant l'année prenant fin à cette date.

7.2 Toute rémunération payable par la suite aux termes du calendrier des paiements contenu au contrat sera réduite de tout montant qui pourra avoir été payé aux termes du paragraphe MP7.1.

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Date de modification :
2007-07-07